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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-44.687

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.687

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. X... Guigner, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de la SNCF depuis le 26 janvier 1970, en dernier lieu attaché à la direction du fret avec le grade d'ingénieur principal, a été radié des cadres le 27 juin 1992, par décision du directeur général ; que, contestant le bien fondé et la régularité de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1998) d'avoir dit que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. Y... étaient prescrites, alors, selon le moyen, que premièrement, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la SNCF, expliquant qu'elle n'avait pu avoir une connaissance pleine et entière des faits justifiant les poursuites disciplinaires intentées à l'encontre de M. Y... qu'à réception de la réponse du salarié à la demande d'explications écrites qui lui avait été adressée et à laquelle il avait négligé de répondre ; qu'en conséquence, le délai de prescription des faits fautifs n'avait pu débuter qu'à l'issue des six jours accordés au salarié par le statut de la SNCF, pour lui permettre de présenter ses explications ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent décider que les poursuites disciplinaires engagées par l'employeur sont prescrites pour avoir été intentées plus de deux mois après la commission des faits reprochés, sans préciser ni la date à laquelle ceux-ci ont été commis, ni le moment exact auquel l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que les poursuites intentées par la SNCF à l'encontre de M. Y... étaient prescrites, sans préciser ni la date à laquelle les faits fautifs avaient été commis, ni le moment exact auquel l'employeur en avait eu connaissance, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire plus de deux mois après qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, d'une manière complète, des faits générateurs des poursuites ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause ces constatations, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz