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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-21.744

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.744

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Labat Merle, société anonyme, dont le siège est RN 10, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Euroméca, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Labat Merle, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Labat Merle a commandé à la société Euroméca du matériel de mécanique industrielle pour un prix de 1 108 910,00 francs, sur laquelle elle a payé un acompte de 280 500 francs ; que peu après, avant d'exécuter la commande, la société Euroméca a été mise en redressement judiciaire ; que le lendemain de cet événement, la société Labat Merle a reçu notification de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest d'une cession de créance professionnelle consentie à son profit par la société Euroméca un mois auparavant ; que plusieurs mois plus tard, sur réclamation de l'administrateur judiciaire de la société Euroméca, après avoir reçu livraison du matériel commandé, la société Labat Merle lui en a payé le prix ; que postérieurement, la Caisse régionale de Crédit agricole a également demandé paiement ; que la société Labat Merle a contesté la régularité formelle des bordereaux de cession de créance ; que la cour d'appel a rejeté cette prétention en défense ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que les bordereaux de cessions comprennent les énonciations permettant à la société Labat Merle d'identifier les créances cédées par la société Euroméca et de vérifier, ainsi, que l'interdiction qui lui était faite d'en payer les montants à tout autre que la Caisse de Crédit agricole, s'appliquait bien à ces créances du chef de la fourniture reçue, sans répondre aux moyens soutenus par la société Labat Merle, selon lesquels, pour une créance unique, trois bordereaux avaient été établis pour un montant total différent et selon des échéances de paiement différentes de celles convenues, ce dont elle avait déduit que les bordereaux ne permettaient pas en eux-mêmes l'identification de la créance, laquelle n'avait été précisé qu'ultérieurement dans les actes de notification de la cession ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest et M. X..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz