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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 84-42.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-42.235

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 521-1 du Code du travail : Attendu que du mois de septembre au mois de décembre 1982, des mouvements de grève répétés, avec occupation des locaux, se sont produits dans l'usine Cellatex d'Echirolles et qu'à l'issue d'une grève de 48 heures, le 4 décembre 1982, une grève illimitée avec piquets de grève a été décidée ; Attendu que M. X... et treize autres salariés non grévistes, qui s'étaient tenus à la disposition de leur employeur, ont réclamé à ce dernier le paiement de leurs salaires du 3 au 14 décembre, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu qu'ils font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 février 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes, au motif que la situation créée par la grève avait constitué pour l'employeur un événement de force majeure, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'apparaissait pas que l'employeur avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la liberté du travail ; qu'il n'avait entrepris aucune action contre les piquets de grève, dont les membres avaient été nommément désignés dans plusieurs constats d'huissier de justice et qui s'étaient pourtant rendus coupables de violences et que s'il avait saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion, il l'avait fait pour l'audience normale du 8 décembre, date à laquelle il avait lui-même sollicité le renvoi au 15 décembre, alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions faisant valoir que certains cadres administratifs, qui n'avaient pu travailler, avaient perçu normalement leur salaire, ce qui constituait une inégalité de traitement inadmissible ; Mais attendu qu'après avoir exposé les diligences effectuées par l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il lui avait été impossible de réouvrir les lieux de travail aux salariés qui le souhaitaient, a ainsi caractérisé la force contraignante qui l'avait empêché de fournir à ceux-ci du travail et l'avait ainsi dispensé de leur payer leurs salaires ; Qu'aucun des griefs du moyen ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz