Cour de cassation, 24 septembre 2003. 02-85.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.735
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LEROY,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de DIJON, en date du 17 avril 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a considéré qu'il existait des présomptions selon lesquelles la société Leroy minorerait les bases imposables en matière de TVA et se serait soustraite à l'établissement et au paiement de la TVA et, en conséquence, a autorisé l'administration fiscale à exercer un droit de visite et de saisie dans les locaux de la société Leroy et de diverses autres entités ou personnes physiques ;
"aux motifs que deux droits de communication ont été exercés auprès du tribunal de grande instance de Dijon concernant une procédure diligentée à l'encontre de la société Leroy et sa dirigeante, Marcelle X... ... ; qu'un procédure pénale résultant d'une assignation en référé du 28 décembre 1993 et d'une plainte déposée le 6 avril 1995 par différents associés minoritaires de la société Leroy a été engagée contre Marcelle X..., Marcel Y..., André Z... et la SA Takaschimaya France ; que cette plainte visait à rechercher des éléments mettant en évidence le fonctionnement anormal de la société Leroy avec sa filiale suisse et l'existence de vente à prix minoré via la filiale suisse à une société Nulligan sise sur l'île de Man et une société Wine Bond sise en Suisse, et ce, avec la complicité d'un dénommé Pierre A... ; que, dans le cadre de cette procédure, différentes personnes ont fait l'objet d'auditions et que différents rapports ont été établis ; que d'après ces informations, la société Leroy avait créé une filiale en Suisse dirigée par la fille de Marcelle X..., Perrine B..., laquelle a démissionné de ses fonctions en raison de la concurrence déloyale réalisée par Pierre A... et ses sociétés qui vendent aussi en Suisse des vins à des prix inférieurs à ceux que pratique la filiale sans que la société Leroy ne s'en émeuve ; qu'un circuit avait été organisé afin que des bénéfices soient dégagés à l'étranger de manière occulte profitant à une société Nulligan dont bénéficiait Marcelle X..., faits que cette dernière avait reconnus devant M. C... , expert comptable, qui, pour ce motif, a démissionné de ses fonctions ;
que ces facturations avaient été effectuées de D... à la société Nulligan port franc de Genève, alors qu'elle avait son siège à l'île de Man et que celle-ci serait dissoute et que la soeur de Pierre A... était mariée à M. Nulligan , d'où le nom de cette société ; que D... ne possédait aucun local, n'employait pas de personnel et n'était qu'une structure juridique destinée à bénéficier d'un crédit d'impôts suisses à hauteur de 33 % du stock qu'elle détenait et que la filiale suisse de la société Leroy n'a pas la place pour stocker le vin qu'elle achète à la société Leroy et que cette dernière en assure la garde dans ses locaux français, qu'elle peut aussi en racheter à sa filiale si elle a procédé à la vente de ces vins et qu'alors le produit de cette cession est attribué à la filiale Suisse ; que Pierre A... avec la société Wine Bond a été un client important de la société Leroy durant les années 1990, 1991 et 1992 ; qu'ainsi, les liens commerciaux entre les diverses entités sont établis ; que la plainte déposée a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'Appel de Dijon le 28 avril 1999 ;
"alors que, d'une part, le juge, qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales des visites ou saisies, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, et ce, en procédant à une analyse de la totalité des éléments d'information fournis par l'administration fiscale, ce qui n'a pas été le cas, en l'espèce, où le juge des libertés et de la détention a simplement mentionné que la plainte déposée à l'encontre de la dirigeante de la société Leroy avait fait l'objet par la chambre d'accusation de Dijon d'un arrêt confirmatif de non-lieu sans procéder à la moindre analyse de cette décision pourtant motivée par le fait que l'information n'avait nullement corroboré l'existence d'une double facturation pas plus que les prétendus aveux faits sur ce point par la dirigeante de la société Leroy à l'expert comptable, M. C... , et résultant des seules déclarations de celui-ci, ensemble d'éléments pourtant retenus par la présente ordonnance comme autant de signes avérés de l'organisation d'un circuit afin de dégager des bénéfices à l'étranger de manière occulte et justifiant, par conséquent, la requête de l'administration fiscale, d'où il suit que le juge, par cette analyse partielle et partiale des éléments fournis par l'Administration, a méconnu son office privant ainsi sa décision de base légale ;
"et alors que, d'autre part, l'administration fiscale se doit de communiquer au juge ou à défaut celui-ci se faire communiquer par elle tous les éléments d'information en sa possession, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce, où il appert que I'administration fiscale n'a pas communiqué l'ordonnance de non-lieu dont l'analyse des motifs propres ou adoptés du réquisitoire définitif ne pouvait qu'avoir une incidence sur l'appréciation de l'existence de présomptions de fraude justifiant qu'il soit fait droit à la requête de l'Administration" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a fait droit à la requête de l'administration fiscale aux fins de visite et saisie dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Leroy ;
"aux motifs qu'une procédure pénale a été engagée contre Marcelle X..., Marcel Y..., André Z... et la SA Takaschimaya France... établissant des liens commerciaux entre la société Leroy, sa filiale suisse et la société Nulligan ; que cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon le 28 avril 1999... ;
que la société Leroy a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1997 pour les exercices clos en 1994, 1995 et 1996 en matière d'impôts sur les sociétés et pour la période du 1er janvier 1994 au 31 août 1997 en TVA ; que suite à cette vérification, des redressements importants ont été notifiés à la société Leroy... ; que les impositions complémentaires consécutives à la notification de redressements ont été contestées et qu'un dégrèvement a été accordé à la société Leroy en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ; que la société Leroy a exercé un recours devant le tribunal administratif de Dijon en contestation des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des majorations de 10 % à cet impôt et que ce tribunal, le 20 mars 2001, a statué et rendu son jugement qui précise qu'il n'y a pas lieu de statuer en ce qui concerne les dégrèvements prononcés, prononce une diminution de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Leroy et la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés de la contribution de 10 % et des pénalités qui résultent de la réduction des bases d'imposition précitées ; que l'administration fiscale a fait appel de ce jugement auprès de la cour administrative d'appel de Lyon aux motifs que les relations financières de la société Leroy avec la SCI Domaine Leroy, constituaient un acte anormal de gestion et que la société Leroy n'était pas autorisée à effectuer une compensation entre la valeur d'acquisition des titres de participation de sa filiale autrichienne et la dette commerciale due à cette filiale ; que certains des redressements notifiés et contestés concernent les relations commerciales entre la société Leroy et sa filiale suisse... ; que l'affaire est pendante devant la
cour administrative d'appel de Lyon qui n'a pas rendu son jugement ; que suite à un droit de communication exercé le 26 septembre 2000 auprès de la société Leroy, il apparaît que des ventes ont été effectuées à la société Wine Bond au cours des années 1997 à 2000... ; qu'il résulte de la procédure de vérification de la comptabilité diligentée à l'encontre de la SARL Grands Vins de France que la société Wine Bond, un de ses fournisseurs, paraît avoir une activité fictive... ; que la procédure de visite et de saisie diligentée le 31 mai 2001 à l'encontre de la SARL Grands Vins de France, a permis de saisir des documents se rapportant à une activité occulte portant sur des vins de prestige et que les facturations effectuées par le dirigeant de cette société, Tinsey E... , depuis la France vers le client américain, sont effectuées en retenant comme nom de fournisseur la société Wine Bond, la société Nulligan , Magnin et la société Magnin Ltd, toutes sises à la même adresse en Suisse, et qu'un partage du bénéfice était effectué entre Tinsey E... et un nommé Pierre ; qu'ainsi, les factures émises par la société Wine Bond sont faites à partir du territoire national ; que la société Leroy a procédé à des ventes à destination du client Wine Bond au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; qu'ainsi, il existe des présomptions selon lesquelles la société Leroy procéderait à la passation d'écritures comptables inexactes... ; que la société Ziegler France, dont l'activité est celle de commissionnaire de transport et en douane, dispose de différents établissements secondaires dont l'un est situé à Longvic (21) ; qu'un des salariés de cet établissement, José F..., est le destinataire, à l'occasion des ventes au client américain Wine Library, de doubles factures accompagnées d'un courrier adressé par M. E..., gérant de la SARL Grands Vins de France, qui mettent en évidence des anomalies affectant les prix et la nature des produits livrés ; qu'en sa qualité d'employé de la société Ziegler, José F... a fait l'objet d'un procès-verbal pour transport de vins sans titre de mouvement exigé... ; qu'ils sont susceptibles de détenir à leur domicile des documents relatifs à la fraude présumée de la société Leroy puisque ce sont les achats effectués par l'entité Wine Bond qui sont ensuite expédiés à l'entité Wine Library par la société Ziegler dont José F... est le salarié et qui est le destinataire des courriers adressés à cette occasion par M. E... ; qu'ainsi, il existe des présomptions selon lesquelles les ventes réalisées par la société Leroy prétendument à destination du client étranger Wine Bond n'ont pas cette destination puisque qu'expédiées en direct par la société Leroy sous couvert du libellé de cette société étrangère, ce qui induit pour la société Leroy, la souscription de déclarations inexactes et la passation d'écritures comptables erronées ;
"alors que, d'une part, une autorisation de visite et de saisie ne peut être donnée par application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qu'à condition que l'autorité judiciaire ait relevé l'existence de présomptions de fraude afférente aux faits dénoncés par l'administration fiscale et se déduisant des pièces produites par cette dernière, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce où l'ordonnance attaquée prétend fonder l'autorisation qu'elle donne tant sur une procédure pénale close par un non-lieu et qui, par conséquent, a écarté l'existence de tout agissement frauduleux, que sur l'existence d'un contentieux fiscal toujours en cours mais ayant évolué constamment en faveur de la société Leroy concernant, ainsi qu'il résulte des motifs précités, des redressements n'ayant aucun rapport avec les rappels de TVA contenus dans la notification de redressement du 17 décembre 2001 et à la suite de laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée ainsi que des résultats d'une vérification fiscale ainsi que d'une visite des locaux de la SARL Grands Vins de France à propos de ses relations avec l'un de ses clients, la société Wine Bond, et la société chargée du transport des livraisons de vins, ensemble de faits totalement étrangers à la société Leroy et ne pouvant, par conséquent, être retenus comme des indices de fraude justifiant l'autorisation de visites et de saisies ;
"alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'autorité judiciaire ne pouvant, sans gravement porter atteinte aux principes fondamentaux consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme, prétendre déduire d'agissements reprochés à d'autres entités dans leurs relations mutuelles, des présomptions de fraude à l'encontre de la société Leroy justifiant qu'il soit fait droit à la requête de l'administration fiscale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le juge ne s'est pas référé à certaines pièces, dès lors qu'il a souverainement estimé qu'elles n'étaient pas utiles à sa décision ;
Qu'il n'est pas démontré que la production de la pièce visée au premier moyen aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur l'existence des présomptions de fraude fiscale ;
Que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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