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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 mars 2011 et 31 janvier 2014), que, le 18 août 2004, les sociétés Télé-Informatique système-Satis (la société Satis) et Doux ont conclu, pour une durée de cinq ans, un contrat pour la mise en réseau d'éleveurs de volailles du groupe Doux ; que le 3 septembre suivant, un mandataire ad hoc a été désigné, à la demande de la société Satis, pour négocier un accord avec ses principaux créanciers ; que la société Doux ayant mis fin, le 22 février 2005, au contrat du 18 août 2004, le mandataire ad hoc a demandé qu'il soit mis un terme à sa mission le 25 février 2005 ; que la société Satis ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 mars 2006, et la date de cessation des paiements reportée au 9 septembre 2003, le liquidateur et M. X..., dirigeant de la société Satis, ont recherché la responsabilité de la société Doux pour rupture abusive du contrat ; que par un arrêt du 25 mars 2011, la cour d'appel a retenu que la société Doux avait rompu fautivement le contrat et ordonné une expertise sur le préjudice ; que la société Doux a été mise en redressement judiciaire le 15 juin 2012 ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mars 2011 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Satis, et M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 25 mars 2011, et contre celui du 31 janvier 2014 ;
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 mars 2011, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 2014 :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z..., ès qualités, et M. X...font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation d'une perte de chance de survie de l'entreprise alors, selon le moyen :
1°/ que toute perte de chance, même réduite, doit être réparée ; qu'en se bornant, pour débouter la liquidation judiciaire de la société Satis de sa demande tendant à l'indemnisation d'une perte de chance de survie, à relever, d'une part, que l'apport de Monsieur Y...et les revenus générés par le contrat Doux n'auraient pas pu permettre à la société Satis de combler ses besoins financiers, et, d'autre part, que l'étalement des dettes bancaires n'exonérait pas la société Satis de toute obligation de remboursement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le plan de règlement amiable, devenu caduc par la faute de la société Doux, ne donnait pas une chance, même réduite, à la société Satis de poursuivre son activité et d'éviter la liquidation judiciaire en raison des nombreux engagements qui y étaient contenus et notamment aux rééchelonnements accordés par l'ensemble de ses créanciers institutionnels, des banquiers et des fournisseurs, aux engagements de restructuration pris par la société Satis elle-même et à l'apport d'un nouvel investisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que toute perte de chance, même réduite, doit donner lieu à réparation ; qu'en relevant que le plan de règlement amiable était fondé sur des bases « particulièrement optimistes » et en écartant toute perte de chance de survie pour la société Satis, sans jamais constater le caractère totalement irréalisable de ce plan, qui avait été rendu caduc par la rupture abusive, par la société Doux, de son contrat, ni constater le caractère irrémédiablement compromis de la société Satis, sans possibilité de redressement, à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que le règlement amiable négocié par le mandataire ad hoc avait été établi en fonction d'évaluations particulièrement optimistes, retient qu'au jour de la signature du contrat avec la société Doux, la situation financière de la société Satis était déjà compromise et que les revenus que le contrat Doux aurait procurés n'étaient pas suffisants pour combler les besoins financiers, même avec l'apport de 150 000 euros par l'investisseur, l'étalement des dettes bancaires sur sept ans ne dispensant pas la société Satis de rembourser chaque année les banques et donc de dégager suffisamment de résultat à cet effet ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le règlement amiable n'avait pas de chance raisonnable d'aboutir, la cour d ¿ appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z..., ès qualités, et M. X...font également grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation personnelle de M. X...alors, selon le moyen :
1°/ que toute perte de chance, même réduite, doit être réparée ; qu'en se bornant, pour débouter M. X...de sa demande indemnitaire, à relever que la société Doux n'avait pas fait perdre à la société Satis une perte de chance de survie, puisque d'une part, l'apport de Monsieur Y...et les revenus générés par le contrat Doux n'auraient pas pu permettre à la société Satis de combler ses besoins financiers, et, d'autre part, l'étalement des dettes bancaires n'exonérait pas la société Satis de toute obligation de remboursement, ce qui allait de soi, sans rechercher si le plan de règlement, devenu caduc par la faute de la société Doux, ne donnait pas une chance à la société Satis de poursuivre son activité et d'éviter la liquidation judiciaire en raison des nombreux engagements qui y étaient contenus et notamment aux rééchelonnements accordés par l'ensemble de ses créanciers institutionnels, des banquiers et des fournisseurs, aux engagements de restructuration pris par la société Satis elle-même et à l'apport d'un nouvel investisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que toute perte de chance, même réduite, doit donner lieu à réparation ; qu'en relevant que le plan de règlement amiable était fondé sur des bases « particulièrement optimistes » et en écartant toute perte de chance de survie pour la société Satis, sans jamais constater le caractère totalement irréalisable de ce plan, qui avait été rendu caduc par la rupture abusive, par la société Doux, de son contrat, ni constater le caractère irrémédiablement compromis de la société Satis, sans possibilité de redressement, à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que, parmi les jugements de condamnation invoqués par M. X...pour démontrer qu'il avait été actionné en qualité de caution, par plusieurs établissements bancaires, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Satis, la grande majorité d'entre eux concernaient des actes conclus antérieurement au 9 septembre 2003, soit avant la date à laquelle l'état de cessation des paiements avait été fixée ; qu'en se fondant dès lors, pour débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, sur la circonstance inopérante suivant laquelle « il ne peut être reproché à la société Doux les conséquences du fait que M. X...avait poursuivi l'exploitation de la société Satis bien au-delà de la cessation des paiements et qu'il avait, pour ce faire, apporté des fonds à l'entreprise, notamment en contractant des prêts personnels et en prenant des engagements de caution personnelle », cependant que la grande majorité des actes de cautionnement pris par M. X...n'étaient nullement concernés par une telle critique en ce qu'ils avaient été pris antérieurement à la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en déboutant M. X...de sa demande indemnitaire au motif qu'il ne peut être reproché à la société Doux les conséquences du fait qu " il avait poursuivi l'exploitation de la société Satis bien au-delà de la cessation des paiements et qu'il avait, pour ce faire, apporté des fonds à l'entreprise, notamment en contractant des prêts personnels et en prenant des engagements de caution personnelle, sans préciser en quoi cette circonstance, et en particulier le fait de se porter caution en période suspecte, aurait été fautif de la part de M. X..., dans un contexte ou un plan de redressement amiable avait été conclu, où la poursuite de l'activité était parfaitement envisageable et où la responsabilité de M. X...n'avait jamais été mise en cause par l'un quelconque des organes de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que M. X...invoquait un préjudice par ricochet en sa qualité de caution ; que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième est devenu inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 mars 2011 ;
Et sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 2014 :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Télé-Informatique système, et M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour MM.
Z...
et X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé partiellement le jugement rendu le 9 juillet 2009 par le tribunal de commerce de Rennes, et y ajoutant, d'AVOIR fixé la créance de Maître Z...ès qualités au passif du règlement judiciaire de la société Doux à la somme de 120. 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat ;
AUX MOTIFS QUE « le préjudice subi par la société SATIS en raison de la rupture du contrat correspond au manque à gagner de cette société pendant les cinq années prévues par le contrat, étant observé, comme le fait d'ailleurs l'expert, qu'il s'agit du chiffre d'affaires minoré des charges relatives au contrat, non encore engagées au moment de la rupture ; Considérant que l'expert indique que, compte tenu notamment du fait que dans le contrat, tel qu'il est rédigé, les estimations constituent des maximums, sans aucune indication de minimum, le chiffre d'affaire qui aurait pu être obtenu s'élèverait, au maximum, à 123 600 ¿ par an, soit sur la durée du contrat, 618 000 ¿ hors taxes ; qu'après avoir précisé qu'il convient de déduire de ce montant les charges non engagées au moment de la rupture, et que celles-ci correspondent notamment aux coûts de main d'oeuvre pendant la durée du contrat, Me A...lui ayant indiqué, les éléments d'information n'étant plus en sa possession en raison du formatage des ordinateurs pour les revendre, qu'il ne restait à la société SATIS que le formatage des boîtiers, il ajoute qu'en raison de l'absence des pièces qui ne lui ont pas été transmises, il n'est pas en mesure de chiffrer les dépenses prévisibles restant à engager au moment de la rupture ; qu'à " défaut d'information précise sur l'importance de la maintenance notamment, il pourrait être considéré qu'au maximum, le préjudice subi par la société SATIS est constitué par le manque à gagner déterminé ci-dessus, minoré au minimum de l'économie annuelle d'impôt sur les sociétés dont le taux, pour simplifier, est de 33, 33 % soit un préjudice global pour les cinq années prévues au contrat, estimé au maximum, à 412 000 ¿ (618 000 ¿ x 2/ 3) " ; Considérant que force est de constater, et même si l'expert indique qu'il lui apparaît que l'automatisation de la récolte des informations en provenance des éleveurs n'aurait véritablement eu un intérêt pour le groupe DOUX, que dans la mesure où elle concernait l'ensemble de ses éleveurs ou à tout le moins, une grande majorité d'entre eux, qu'aucun minimum de commande n'était prévu dans le contrat, et que l'avenant relatif à la facturation signé très rapidement après, ne modifie pas cet élément puisqu'il précise qu'il a pour but, notamment, d'adapter la facturation au nombre d'éleveurs réellement en activité pour la société DOUX, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et que les parties conviennent que le contrat de location financière pour la partie éleveurs ne portera que sur 900 éleveurs ; qu'il ne saurait toutefois être retenu, comme le suggèrent les intimés que le préjudice de la société SATIS serait purement virtuel ; Considérant d'autre part, qu'à supposer que le chiffre d'affaires maximum réalisable par la société SATIS puisse bien être fixé à 123 600 ¿ par an pendant cinq ans, ce que contestent les intimés, en soulignant que cette appréciation ne tient pas compte du processus de déploiement, il n'en demeure pas moins que, pas plus devant l'expert que devant les premiers juges, les appelants n'ont produit les pièces permettant d'établir avec précision le montant des frais et charges qui doivent être déduits du chiffre d'affaires pour déterminer le montant de la perte de marge qui constitue le préjudice indemnisable ; que l'approximation à laquelle se livre l'expert dans son rapport, en insistant d'ailleurs sur le fait qu'il ne s'agit que d'un maximum, ne saurait y suppléer ; Qu'il apparaît, au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats devant la cour, que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnité due la société SATIS en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat, en lui allouant une somme de 120 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Que toutefois, en raison de la procédure de redressement judiciaire de la société DOUX, il sera procédé non à condamnation à paiement, mais à fixation au passif »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il convient de déterminer le dommage subi par la société SATIS et M. Yannick X.... Attendu que la société SATIS sollicitait auprès du Tribunal de commerce de RENNES une procédure de règlement amiable et qu'un administrateur ad'hoc a été nommé par ordonnance du 3 septembre 2004. Attendu que dans son rapport, l'administrateur judiciaire avait obtenu un protocole d'accord entre la société SATIS et ses banques partenaires aux conditions d'un abandon de compte courant à hauteur de 402 961. 22 ¿, d'une recapitalisation pour Monsieur Y...pour 150. 000, 00 ¿, un abandon de créance de SCI et une négociation de moratoires avec l'ensemble des créanciers afin d'adapter la charge annuelle à la capacité prévisionnelle d'autofinancement de l'entreprise. Dans ce contexte, les banques acceptaient de restructurer leurs dettes en un crédit de 7 ans. Au terme de sa mission, l'administrateur ad'hoc constatant que le groupe DOUX ne reconnaissant pas ses engagements de 115 à 130. 000, 00 ¿ par an, M. Y...n'apportait plus les 150. 000, 00 ¿ prévus, M. Yannick X...devait tirer toutes les conséquences de l'impossibilité de mettre en oeuvre les moratoires négociés et l'impasse de trésorerie à venir. Attendu que le 9 mars 2005, la société SATIS était mise en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 9 septembre 2003. Attendu que l'examen des comptes arrêtés au 31 août 2002 font apparaître une perte de 295. 047, 00 ¿ et une situation nette de moins 101. 439, 00 ¿ et ceux arrêtés au 31 mars 2004 une perte de 551. 898, 00 ¿ et une situation nette de moins 452. 573, 00 ¿. Attendu que l'examen de ces mêmes comptes sociaux démontre que la situation financière de la société SATIS était déjà très difficile avant même la signature du contrat avec la société DOUX. Attendu que les revenus que la société SATIS pouvait attendre du contrat avec la société DOUX sont évalués entre 115. 000, 00 et 130. 000, 00 ¿ pour une année. Attendu que la liquidation judiciaire de la société SATIS est intervenue le 9 mars 2005, soit à peine 7 mois après la signature du contrat. Attendu que la société SATIS dit avoir acheté tous les boîtiers mais n'en donne pas le coût et dit avoir investi une somme d'environ 500. 000, 00 ¿ avant la signature du contrat mais n'apporte pas la preuve du montant. Attendu que la société SATIS n'avait pas pour seul client la société DOUX et avait engagé des frais importants de recherche pour pouvoir proposer ses solutions informatiques. Attendu que pour évaluer le montant dû au titre du dommage résultant de la rupture abusive du contrat, le Tribunal se basera sur l'évaluation de ressources estimées par l'administrateur ad'hoc au titre des loyers que la société SATIS aurait pu percevoir, soit une proportion de 130. 000, 00 ¿ arrêtée forfaitairement à 120. 000, 00 ¿. Attendu que la société DOUX sera condamnée à payer la somme de 120. 000, 00 ¿ à Me Olivier Z...liquidateur de la société SATIS »
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions laissées sans réponses, les exposants faisaient valoir que la perte de marge nette subie du fait de la rupture du contrat Doux, correspondant au préjudice dont la liquidation judiciaire pouvait demander la réparation, était quasiment équivalente à la perte du chiffre d'affaire, d'un montant de 798. 000 ¿, que pouvait générer ce contrat puisque la société Satis n'était plus tenue que de fabriquer 300 boîtiers et de mettre en oeuvre leur déploiement, toutes les phases de développement et de tests ayant déjà été réalisées avec succès (conclusions, p. 16) ; qu'en évaluant la marge nette perdue par la société Satis à la somme de 120. 000 ¿ sur 5 ans, et en retenant ainsi que les frais et charges générés par la poursuite du contrat lui-même auraient représenté pas moins de 80 % du chiffre d'affaire tel qu'évalué par l'expert sans répondre aux conclusions péremptoires des exposants sur l'absence ou à tout le moins le caractère résiduel des charges qu'aurait générées la poursuite du contrat, ni préciser quels frais ou charges auraient été effectivement supportés par la société Satis du seul fait de la poursuite du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS ENCORE QUE la société Satis faisait valoir que l'expert avait commis une erreur en fixant le chiffre d'affaire maximum auquel la société Satis pouvait prétendre à la somme de 123. 600 ¿ par an, soit 618. 000 ¿ en cinq ans, en prenant pour base de calcul l'équipement de 900 éleveurs, alors que le contrat du 18 Août 2004, non amendé sur ce point par l'avenant conclu par la suite entre les parties, prévoyait l'équipement de 1200 éleveurs (conclusions, p. 16 et s.) ; qu'elle faisait valoir que pour évaluer son préjudice, il convenait de prendre pour base un chiffre d'affaire espéré de 159. 600 ¿ par an soit 798 000 ¿ sur 5 ans (ibid) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'expert n'avait pas commis une erreur de calcul, et en se référant purement et simplement au chiffre d'affaire tel que calculé par ce dernier pour évaluer le préjudice subi par la société Satis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil ;
3°/ ALORS ENFIN QU'en faisant état de l'absence de minimum garanti de commandes par les éleveurs pour évaluer le préjudice subi par la société Satis sans répondre aux conclusions des exposants qui rappelaient qu'il ne s'agissait là que d'une erreur matérielle et que, comme l'avait jugé la Cour d'appel en statuant sur la responsabilité, la société Doux s'était, quoiqu'il en soit, engagée à financer l'intégralité de l'opération, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur la perte de chance de survie de l'entreprise)
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AVOIR débouté Maître Z...de sa demande tendant à l'indemnisation d'une perte de chance de survie de l'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE : « l'expert indique sur ce point que : " La lecture des comptes annuels fait ressortir que la situation de la société SATIS était déficitaire pour les exercices clos au 31/ 08/ 2002 et 31/ 03/ 2004 (exercice porté à 19 mois) : s'est fortement dégradée au cours du dernier exercice clos en mars 2004, l'activité rapportée à 12 mois se réduisant et les charges de personnel augmentant. Malgré ma demande, la société SATIS qui était une société anonyme ne m'a pas indiqué si son commissaire aux comptes, le Cabinet GEMC avait entrepris une procédure d'alerte du fait de la situation de la société SATIS au niveau financier et de sa rentabilité, et ce d'autant plus que la date de la cessation des paiements a été fixée en septembre 2003. Compte tenu des informations en ma possession, concernant le contrat avec la société Doux je précise l'importance de ce contrat dans le compte de résultat prévisionnel présenté par la société SATIS, pour la période d'octobre 2004 à septembre 2005 : les recettes d'un montant approximatif de 138. 000 ¿, représentent 14, 57 % (138/ 947) des recettes totales prévues. Je rappelle que :- la prestation aurait pu débuter progressivement à partir de décembre 2004, dans le meilleur des cas suite à la signature du contrat en août 2004 et la communication du cahier des charges par Doux en septembre 2004 ;- la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en septembre 2004 et la cessation des paiements a été déclarée en mars 2005.- La rupture du contrat entre la société DOUX et la société SATIS a donc constitué pour cette dernière, une perte de chance de survie, et ce d'autant plus que dans ce contexte, les nouveaux investisseurs se sont retirés. Mais, les comptes prévisionnels présentés par la société SATIS sont surestimés, au niveau :- du chiffre d'affaires prévisionnel.- du taux de marge retenu. Le chiffre d'affaires maximal annuel avec la société DOUX, pour une année complète, aurait pu s'élever à 159. 600 ¿ si l'on retient 1200 éleveurs (contrat) ou 123. 600 est l'on retient 900 éleveurs (avenant). L'installation aurait été échelonnée au cours de la période octobre 2004- septembre 2005. De ce fait j'ai estimé, compte tenu des informations en ma possession, que les recettes relatives au contrat DOUX seraient surestimées dans le prévisionnel établi pour la période 2004/ 2005, ayant estimé un chiffre d'affaires maximum réalisable entre 81. 000 et 64. 000 ¿ selon l'ampleur globale du déploiement. Malgré ma demande, la société SATIS n'a pas apporté de justification et de précisions quant à l'estimation retenue de son chiffre d'affaires prévisionnel concernant l'affaire DOUX, d'un montant de 138. 000 ¿. A mes estimations, s'ajoutent les points que j'ai soulevés auxquels la société SATIS ne m'a pas apporté de réponse précise le concernant :- le mode de comptabilisation des locations de boîtiers aux clients, notamment par l'intermédiaire de FRANFINANCE LOCATION ; ¿ le détail de chiffre d'affaires prévisionnel pour les affaires autres que DOUX : comme indiqué précédemment aucune information complémentaire ne m'a été communiquée et donc je ne suis pas en mesure d'apporter mon avis. En conséquence de mon analyse, et sous réserve des points soulevés ci-dessus, j'estime que le chiffre d'affaires prévisionnel retenu par SATIS dans le prévisionnel présenté est surestimé, pour ce qui concerne le contrat DOUX ; au titre de la période 2004/ 2005, de l'ordre de :-57, 000 ¿ si l'on retient l'option de 1200 éleveurs équipés (contrat signé),-7. 000 ¿ si l'on retient 900 éleveurs (avenant signé), Le résultat ressortant des comptes prévisionnels établis s'élève à un montant de 46. 000 ¿ pour l'exercice 2004/ 2005, 148. 000 ¿ et 229. 000 ¿ pour les 2 exercices suivants. Mon analyse fait ressortir que ce résultat, du fait du taux de marge retenu plus élevé que celui ressortant des comptes arrêtés et de la majoration des recettes prévisionnelles liées au contrat DOUX, a été majoré pour chacune des 3 années ;- Entre 98. 000 (47, 000 + 51, 000) et 137, 000 ¿ la première année, le résultat ressortant des comptes prévisionnels établis étant de 45, 900 ;- Entre 48, 000 ¿ et 165, 000 ¿ la deuxième année, le compte de résultat prévisionnel faisant ressortir un bénéfice de 148, 400 ¿ ; Entre 56, 000 ¿ et 174, 000 ¿ la troisième année, le résultat ressortant des comptes prévisionnels établis s'élevant à 229, 400 ¿ Qu'il résulte de cette analyse que l'importance de la perte de chance de survie pour la société SATIS mentionnée par l'expert, à la supposer établie, doit être examinée avec la plus extrême prudence, et que le plan de règlement amiable négocié par Me B... a été construit en fonction d'évaluations particulièrement optimistes ; Qu'aucun des arguments développés par les appelants ne permet de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont dit que la société SATIS ne pouvait prétendre a une indemnité au titre de perte de chance de survie, même si M. Y...avait apporté la somme de 150 000 ¿, après avoir relève que :- au jour de la signature du contrat avec la société DOUX, la situation financière de la société SATIS était déjà compromise et que les revenus que le contrat DOUX aurait procuré n'étaient pas suffisants pour combler les besoins financiers, même en terme de besoin d'exploitation ;- l'étalement des dettes bancaires sur sept ans ne dispensait pas la société SATIS d'avoir à rembourser chaque année les banques et donc dégager suffisamment de résultat à cet effet ; Que le jugement sera en conséquence confirmé aussi en ce qu'il a débouté la société SATIS de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « il convient de déterminer le dommage subi par la société SATIS et M. Yannick X.... Attendu que la société SATIS sollicitait auprès du Tribunal de commerce de RENNES une procédure de règlement amiable et qu'un administrateur ad'hoc a été nommé par ordonnance du 3 septembre 2004. Attendu que dans son rapport, l'administrateur judiciaire avait obtenu un protocole d'accord entre la société SATIS et ses banques partenaires aux conditions d'un abandon de compte courant à hauteur de 402. 961. 22 ¿, d'une recapitalisation pour Monsieur Y...pour 150. 000, 00 ¿, un abandon de créance de SCI et une négociation de moratoires avec l'ensemble des créanciers afin d'adapter la charge annuelle à la capacité prévisionnelle d'autofinancement de l'entreprise. Dans ce contexte, les banques acceptaient de restructurer leurs dettes en un crédit de 7 ans. Au terme de sa mission, l'administrateur ad'hoc constatant que le groupe DOUX ne reconnaissant pas ses engagements de 115 à 130. 000, 00 ¿ par an, M. Y...n'apportait plus les 150. 000, 00 ¿ prévus, M. Yannick X...devait tirer toutes les conséquences de l'impossibilité de mettre en oeuvre les moratoires négociés et l'impasse de trésorerie à venir. Attendu que le 9 mars 2005, la société SATIS était mise en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 9 septembre 2003. Attendu que l'examen des comptes arrêtés au 31 août 2002 font apparaître une perte de 295. 047, 00 ¿ et une situation nette de moins 101. 439, 00 ¿ et ceux arrêtés au 31 mars 2004 une perte de 551. 898, 00 ¿ et une situation nette de moins 452. 573, 00 ¿. Attendu que l'examen de ces mêmes comptes sociaux démontre que la situation financière de la société SATIS était déjà très difficile avant même la signature du contrat avec la société DOUX. Attendu que les revenus que la société SATIS pouvait attendre du contrat avec la société DOUX sont évalués entre 115. 000, 00 et 130. 000, 00 ¿ pour une année. Attendu que la liquidation judiciaire de la société SATIS est intervenue le 9 mars 2005, soit à peine 7 mois après la signature du contrat. Attendu que la société SATIS dit avoir acheté tous les boîtiers mais n'en donne pas le coût et dit avoir investi une somme d'environ 500. 000, 00 ¿ avant la signature du contrat mais n'apporte pas la preuve du montant. Attendu que la société SATIS n'avait pas pour seul client la société DOUX et avait engagé des frais importants de recherche pour pouvoir proposer ses solutions informatiques. Attendu que pour évaluer le montant dû au titre du dommage résultant de la rupture abusive du contrat, le Tribunal se basera sur l'évaluation de ressources estimées par l'administrateur ad'hoc au titre des loyers que la société SATIS aurait pu percevoir, soit une proportion de 130. 000, 00 ¿ arrêtée forfaitairement à 120. 000, 00 ¿. Attendu que la société DOUX sera condamnée à payer la somme de 120. 000, 00 ¿ à Me Olivier Z...liquidateur de la société SATIS. Attendu que suivant la démonstration ci-dessus, au jour de la signature du contrat avec la société DOUX, la situation financière de la société SATIS était déjà compromise et que les revenus que le contrat DOUX auraient procurés n'étaient pas suffisants pour combler les besoins financiers même en terme de besoin de l'exploitation celle-ci ressortant en perte de plus de 500. 000, 00 ¿ pour l'exercice arrêté au 31 mars 2004. Attendu que l'étalement des dettes bancaires sur 7 ans ne dispensait pas la société SATIS d'avoir à rembourser chaque année les banques et donc dégager suffisamment de résultat à cet effet. Attendu que dans ces conditions, la société SATIS ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de perte de chance de survie même si M. Y...avait apporté la somme de 150. 000, 00 ¿ ».
1°/ ALORS QUE toute perte de chance, même réduite, doit être réparée ; qu'en se bornant, pour débouter la liquidation judiciaire de la société Satis de sa demande tendant à l'indemnisation d'une perte de chance de survie, à relever, d'une part, que l'apport de Monsieur Y...et les revenus générés par le contrat Doux n'auraient pas pu permettre à la société Satis de combler ses besoins financiers, et, d'autre part, que l'étalement des dettes bancaires n'exonérait pas la société Satis de toute obligation de remboursement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le plan de règlement amiable, devenu caduc par la faute de la société Doux, ne donnait pas une chance, même réduite, à la société Satis de poursuivre son activité et d'éviter la liquidation judiciaire en raison des nombreux engagements qui y étaient contenus et notamment aux rééchelonnements accordés par l'ensemble de ses créanciers institutionnels, des banquiers et des fournisseurs, aux engagements de restructuration pris par la société Satis elle-même et à l'apport d'un nouvel investisseur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS ENCORE QUE toute perte de chance, même réduite, doit donner lieu à réparation ; qu'en relevant que le plan de règlement amiable était fondé sur des bases « particulièrement optimistes » et en écartant toute perte de chance de survie pour la société Satis, sans jamais constater le caractère totalement irréalisable de ce plan, qui avait été rendu caduc par la rupture abusive, par la société Doux, de son contrat, ni constater le caractère irrémédiablement compromis de la société Satis, sans possibilité de redressement, à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes indemnitaires,
AUX MOTIFS QUE : « M. X...fait grief au jugement déféré de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il fait valoir qu'il a été jugé que la rupture abusive d'un contrat ayant engendré pour une société une perte de chance de survie, peut causer un préjudice par ricochet à son gérant, à la condition qu'un lien de causalité direct et certain entre les manquements imputés au cocontractant et le préjudice personnel du gérant soit établi ; Qu'il explique qu'il avait contracté personnellement des emprunts afin de faire des apports en capital et en compte courant dans la société SATIS ; qu'il s'était également porté caution solidaire des contractés par cette société ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société SATIS, il a été actionné par ses créanciers, et qu'il est débiteur d'une somme en capital de 669 191 ¿, outre intérêts et frais de procédures judiciaires ; qu'enfin, pour assurer les besoins de financement et de fonctionnement de la société SATIS, il a réalisé l'ensemble de son patrimoine personnel et apporté les fonds à cette société ; qu'il indique que son préjudice est considérable, dans la mesure où il a fait l'objet de poursuites de toutes parts, de multiples saisies sur salaires, de troubles et tracas affectant sa vie personnelle ; qu'il demande à être indemnisé à hauteur de 1 158137 ¿ ; Considérant, outre le fait qu'il n'a pas été démontré, ainsi qu'il est indiqué plus haut, une perte de chance de survie de la société SATIS découlant directement et de manière certaine de la rupture fautive du contrat par la société DOUX, que M. X...ne développe pas d'arguments, ne produit pas de pièces susceptibles de remettre en cause la décision du tribunal de commerce qui l'a débouté de sa demande après avoir souligné qu'il ne pouvait reprocher à la société DOUX les conséquences du fait qu'il avait poursuivi l'exploitation de la société SATIS bien au-delà de la cessation des paiements (fixée rétroactivement au 9 septembre 2003 par le jugement du tribunal de commerce du 9 mars 2005), et qu'il avait, pour ce faire, apporté des fonds à l'entreprise, notamment en contractant des prêts personnels et en prenant des engagements de caution personnelle ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de ce chef »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « M. Yannick X...a poursuivi son exploitation bien que la cessation des paiements remontait au 9 septembre 2003 et que par conséquent il a, par plusieurs moyens, apporté des fonds à son entreprise, y compris en étant caution personnelle. Attendu qu'il ne peut pas reprocher à la société DOUX, sa décision d'avoir recours aux emprunts pour continuer son activité, le contrat n'ayant été signé qu'en août 2004. Attendu que M. Yannick X...sera débouté de cette demande »
1°/ ALORS QUE toute perte de chance, même réduite, doit être réparée ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X...de sa demande indemnitaire, à relever que la société DOUX n'avait pas fait perdre à la société SATIS une perte de chance de survie, puisque d'une part, l'apport de Monsieur Y...et les revenus générés par le contrat Doux n'auraient pas pu permettre à la société Satis de combler ses besoins financiers, et, d'autre part, l'étalement des dettes bancaires n'exonérait pas la société Satis de toute obligation de remboursement, ce qui allait de soi, sans rechercher si le plan de règlement, devenu caduc par la faute de la société Doux, ne donnait pas une chance à la société Satis de poursuivre son activité et d'éviter la liquidation judiciaire en raison des nombreux engagements qui y étaient contenus et notamment aux rééchelonnements accordés par l'ensemble de ses créanciers institutionnels, des banquiers et des fournisseurs, aux engagements de restructuration pris par la société Satis elle-même et à l'apport d'un nouvel investisseur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS ENCORE QUE toute perte de chance, même réduite, doit donner lieu à réparation ; qu'en relevant que le plan de règlement amiable était fondé sur des bases « particulièrement optimistes » et en écartant toute perte de chance de survie pour la société Satis, sans jamais constater le caractère totalement irréalisable de ce plan, qui avait été rendu caduc par la rupture abusive, par la société Doux, de son contrat, ni constater le caractère irrémédiablement compromis de la société Satis, sans possibilité de redressement, à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS EGALEMENT QUE parmi les jugements de condamnation invoqués par Monsieur X...pour démontrer qu'il avait été actionné en qualité de caution, par plusieurs établissements bancaires, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Satis, la grande majorité d'entre eux concernaient des actes conclus antérieurement au 9 septembre 2003, soit avant la date à laquelle l'état de cessation des paiements avait été fixée ; qu'en se fondant dès lors, pour débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, sur la circonstance inopérante suivant laquelle « il ne peut être reproché à la société DOUX les conséquences du fait que Monsieur X...avait poursuivi l'exploitation de la société SATIS bien au-delà de la cessation des paiements (fixée rétroactivement au 9 septembre 2003 par le jugement du tribunal de commerce du 9 mars 2005 et qu'il avait, pour ce faire, apporté des fonds à l'entreprise, notamment en contractant des prêts personnels et en prenant des engagements de caution personnelle », cependant que la grande majorité des actes de cautionnement pris par Monsieur X...n'étaient nullement concernés par une telle critique en ce qu'ils avaient été pris antérieurement à la date de cessation des paiements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ ALORS EN OUTRE QU'en déboutant Monsieur X...de sa demande indemnitaire au motif que « il ne peut être reproché à la société DOUX les conséquences du fait que Monsieur X...avait poursuivi l'exploitation de la société SATIS bien au-delà de la cessation des paiements (fixée rétroactivement au 9 septembre 2003 par le jugement du tribunal de commerce du 9 mars 2005 et qu'il avait, pour ce faire, apporté des fonds à l'entreprise, notamment en contractant des prêts personnels et en prenant des engagements de caution personnelle » sans préciser en quoi cette circonstance, et en particulier le fait de se porter caution en période suspecte, aurait été fautif de la part de Monsieur X..., dans un contexte ou un plan de redressement amiable avait été conclu, où la poursuite de l'activité était parfaitement envisageable et où la responsabilité de Monsieur X...n'avait jamais été mise en cause par l'un quelconque des organes de la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;