Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Dordogne, 14 juin 1985) qui prononce au profit de la commune de Champcevinel l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles appartenant aux époux X... ne vise ni l'avis de la commission de controle des opérations immobilières ni l'attestation préfectorale de dispense de cet avis ; qu'aucune de ces pièces ne figure au dossier administratif ;
D'où il suit que l'ordonnance doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 14 juin 1985 entre les parties, par le juge de l'expropriation du Département de la Dordogne, siégeant à Périgueux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;