Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-80.018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-80.018
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Jacques,
- LA SOCIETE SEATEC,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULON, en date du 20 novembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 54, 286 et 209-I du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que Mme Fremont-Valette, juge des libertés et de la détention, a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales dans :
- les locaux et dépendances situés ZE Jean-Monnet, 183 avenue de Rome, 83500 La Seyne-sur-Mer, susceptibles d'être occupés par la société MTL et/ou la société Seatec et/ou la société Naurex Services ;
- les locaux et dépendances situés chemin des ... La Seyne-sur-Mer, susceptibles d'être occupés par Patrick X... et/ou Anne-Marie Z... ;
- les locaux et dépendances situés Le ... Bandol, susceptibles d'être occupés par Jacques Y... ;
"alors que, en ne mentionnant pas la désignation de Mme Fremont-Valette par le président du tribunal de grande instance en qualité de juge des libertés et de la détention, seul juge habilité à autoriser les visites et saisies, l'ordonnance attaquée ne fait pas la preuve de sa régularité, en violation de la loi" ;
Attendu que les mentions et le cachet apposés sur l'ordonnance attaquée qui désignent Mme Fremont-Valette, vice-président au tribunal de grande instance de Toulon, comme rédacteur, en sa qualité de juge des libertés et de la détention, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de ladite ordonnance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.16, L.16-B du Livre des procédures fiscales, 54, 286 et 209-I du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que Mme Fremont-Valette, juge des libertés et de la détention, a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales dans :
- les locaux et dépendances situés ZE Jean-Monnet, 183 avenue de Rome, 83500 La Seyne-sur-Mer, susceptibles d'être occupés par la société MTL et/ou la société Seatec et/ou la société Naurex Services ;
- les locaux et dépendances situés chemin des ... La Seynesur-Mer, susceptibles d'être occupés par Patrick X... et/ou Anne-Marie Z... ;
- les locaux et dépendances situés Le ... Bandol, susceptibles d'être occupés par Jacques Y... ;
"aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des documents saisis en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales et en exécution d'une ordonnance délivrée le 26 mars 2003 par Jacques Degrandi, président du tribunal de grande instance d'Avignon, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention, à l'encontre de la société Helena Consultants Limited, enregistrée à Chypre (pièces n° 1A à 1D) ; que cette ordonnance autorisait la saisie de documents se rapportant aux agissements de la société Helena Consultants Limited présumée se soustraire et s'être soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA (pièce n° 1A) ;
que les documents saisis et identifiés sont relatifs à la situation sociale du personnel répertorié par Marine Technology LTD (MTL) et assuré par Helena Consultants LTD et concernent des bulletins d'affiliation des salariés au régime de prévoyance, des questionnaires d'appréciation du risque, des certificats d'affiliation, des demandes d'adhésion ainsi que divers documents et/ou courriers ayant trait aux mouvements du personnel (pièce n° 1C) ; que parmi les documents saisis figurent des télécopies adressées à Helena Consultants et comportant en haut de page l'en-tête de Marine Technology Limited (pièce n° 1C) ; qu'il ressort d'un courrier adressé à l'ensemble du personnel assuré par MTL, identifié sous le numéro du compostage 050682, que la société Marine Technology Limited est domiciliée : PO BOX 641, n° 1 Seaton Place, ST Helier, Jersey JEA 8YJ, peut être contactée aux numéros de téléphone 01534 605600 et de fax 01534 605605, et a un support logistique pour la France : la société Seatec SA, située 183 avenue de Rome, ZE Jean-Monnet, 83500 La Seyne-sur-Mer (pièce n° 1C) ; qu'il ressort des documents que la société Marine Technology Limited donne comme références téléphoniques les numéros suivants : 01534 60 56 00 pour le téléphone et 01534 60 56 05 pour le fax (pièce n° 1C) ; que parmi les documents saisis en application du droit de visite et de saisie précité les télécopies compostées sous les numéros 050760 et 050761 sont émises par Naurex6, en date du 16 juin 2000, et que le feuillet composté 050760 est annoté en bas de page "contact in France : Patrick X... Naurex Services, ZE Jean-Monnet, ... La Seyne-sur-Mer" (pièce n° 1C) ;
que les télécopies compostées sous les numéros 050598 à 050607, 050621 à 050669, 050695 à 050703 et 050705 à 050712 à en-tête de "Marine Technology Limited" sont émises par Seatec au titre de l'année 2002 (pièce n° 1C) ; que des bulletins d'affiliation et des questionnaires d'appréciation du risque transmis par télécopie et pour lesquels l'origine de la télécopie est indiquée ont pour origine Naurex6 (pièce n° 1C) ;
que ces bulletins d'affiliation et ces questionnaires d'appréciation du risque ont été saisis dans des classeurs intitulés MTL, et qu'ainsi ils sont présumés concerner des personnes gérées par la société MTL (pièces n° 1B et 1C) ; que parmi les documents saisis il ressort d'un courrier adressé à l'ensemble du personnel assuré par MTL, identifié sous le numéro de compostage 050682, que la société Marine Technology Limited peut être contactée aux numéros de téléphone 01534 605600 et de fax 01534 605605, et a un support logistique pour la France : la société Seatec SA, située 183 ... La Seyne-sur-Mer (pièce n° 1C) ; que ce courrier identifié sous le numéro de compostage 050682 porte les mentions P/0 Jacques Y..., Patrick X... (pièce n° 1C) ; que, par ailleurs, sur un bulletin d'affiliation des salariés au régime de prévoyance composté sous le numéro 050791 daté du 19 février 1998 et concernant Yvon A..., est mentionnée la note manuscrite : "employé par Jacques Y..., Marine Technology LTD" (pièce n° 1C) ; en outre qu'une télécopie identifiée sous le numéro de compostage 050931 et adressée le 16 avril 1999 par Jacques Y... au nom de la société Marine Technology Limited à la société Helena Consultants LTD porte la signature manuscrite de Jacques Y... sous la mention de son nom et prénom (pièce n° 1C) ; qu'il ressort des documents compostés et évoqués supra que Patrick X... est le correspondant logistique pour la France de la société Marine Technology Limited (pièce n° 1C) ;
"alors que toute visite et saisie ayant un caractère massif ou indifférencié est prohibée ; que tel est le cas lorsque l'Administration outrepasse l'autorisation judiciaire qui lui est donnée pour saisir les documents de tiers non concernés par l'ordonnance d'autorisation ; qu'en l'espèce, les documents produits au juge pour justifier la saisie litigieuse incluent les documents de la société MTL précédemment saisis dans le cadre d'une autorisation concernant son assureur, la société Helena Consultants Limited ; que ces documents de la société MTL, tiers, étaient irrégulièrement appréhendés ; que, dès lors, en autorisant une nouvelle demande de l'Administration concernant directement la société MTL, au vu de ces documents irrégulièrement saisis, l'ordonnance attaquée a vioIé la loi" ;
Attendu qu'ayant relevé, que certains documents présentés à l'appui de la requête étaient des copies de pièces obtenues au cours de visites domiciliaires précédemment effectuées chez des tiers, le juge a vérifié que ces pièces avaient été régulièrement saisies, comme se rapportant aux agissements visés par la présente procédure qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le juge a procédé au contrôle qui lui incombait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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