Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 septembre 1993. 92-83.847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.847

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 16 juin 1993, tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 22 mars 1993 sur le pourvoi formé par Abdelkader X... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 27 mai 1992, qui, pour escroquerie et recel l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis et mise àl'épreuve pendant 3 ans et 40 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, l'arrêt de cette Cour rejetant le pourvoi formé par Abdekader X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 mai 1992 a été daté du 2 mars 1993, alors qu'il a été prononcé le 22 mars 1993 ; Attendu qu'en outre, l'arrêt de la chambre criminelle ne fait pas mention des observations en défense produites le 19 mars 1993 par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy au nom du Crédit Lyonnais ; Qu'il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification de ces erreurs matérielles ; PAR CES MOTIFS, DIT que l'arrêt de cette chambre rejetant le pourvoi d'Abdelkader X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 1992 sera rectifié : - en ce qu'il sera daté du 22 mars 1993 au lieu du 2 mars 1993 ; - en ce qu'il y sera fait mention des observations de la société civile professionnelle Vier et Barthélémy, avocat en la Cour, au nom du Crédit Lyonnais ; ORDONNE que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, qui ne pourra être délivré en expedition que sous sa forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, M. Hébrard, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-09-06 | Jurisprudence Berlioz