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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé et délits connexes, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197 et 198 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le demandeur a été avisé de la date de l'audience par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, le 28 mars 2006 ; que les deux avocats qu'il avait désignés l'ont été par lettres recommandées adressées le 27 mars 2006 ; que la partie civile a régulièrement déposé son mémoire, le 3 avril 2006, veille de l'audience, et enfin, que l'un des avocats du demandeur a présenté des observations à l'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale a été respecté, que la partie civile a régulièrement déposé son mémoire et que le demandeur a été assisté par l'un de ses avocats, aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 147 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté d'Ali X..., qui a interjeté appel de la condamnation à 7 ans d'emprisonnement prononcée à son encontre, l'arrêt, après avoir rappelé les raisons de cette condamnation, énonce que la détention provisoire est, eu égard à l'importance de la peine que l'intéressé ne peut désormais ignorer encourir et à sa personnalité, l'unique moyen de garantir sa représentation devant la juridiction d'appel, d'éviter la réitération d'infractions de même nature et de prévenir toute pression sur les témoins ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, la motivation spéciale, portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et sur la durée prévisible d'achèvement de la procédure prévue par les articles 137-3 et 145-3 du code précité, n'est plus exigée lorsque la personne poursuivie a été condamnée par la juridiction de jugement du premier degré ;
D'où il suit que le moyen, qui en ses autres branches, manque en fait ou porte sur des questions étrangères à l'unique objet de l'appel, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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