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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'indépendamment du nombre d'occupants, l'occupation des lieux avait été constamment à caractère familial, que M. X... avait régulièrement répondu de façon sincère aux demandes de renseignements sollicitées par son bailleur portant sur les éventuelles modifications de la famille et qu'informée des nombreuses demandes faites par lui auprès de sa bailleresse ou d'autres bailleurs sociaux pour obtenir un logement plus spacieux ou deux logements proches l'un de l'autre, la société Espace habitat construction n'avait trouvé comme réponse au besoin exprimé par son locataire, soucieux du respect du règlement intérieur, que la poursuite de la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne l'était pas, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire que les manquements allégués aux règles du bail n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace habitat construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace habitat construction.
Condamne la société Espace habitat construction à payer une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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