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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-22.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.062

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert-Félix X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1°/ de M. Jules-Robert Z... de la Garenne, demeurant ..., 2°/ de M. Olivier Y..., pris en sa qualité de cohéritier de son père, feu Jacques Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Véronique Y..., prise en sa qualité de cohéritière de son père, feu Jacques Y... demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Z... de la Garenne, de M. Y... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas demandé de délai pour répondre aux conclusions des intimés, ni la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a pu en déduire que sa demande de rejet des conclusions adverses notifiées quelques jours avant cette ordonnance, n'était pas fondée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que M. X... avait tacitement révoqué la convention le liant aux bailleurs avec leur accord, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... de la Garenne et aux consorts Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz