Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-80.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.136
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Francisco,
- Z... Slimane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 décembre 2000, qui, pour injure publique envers un particulier, les a condamnés à 2 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francisco Y... et Slimane Z... coupables d'injures publiques envers un particulier par paroles, écrits, images ou moyens audiovisuels qui leur étaient reprochées, les a condamnés à une amende, de ce chef, et à des dommages-intérêts à verser à la partie civile ;
" aux motifs que le dessin présente X... comme une personne intéressée par l'argent ; il lui est donc imputé un trait de caractère péjoratif, susceptible de se manifester de manières diverses ; l'usage du " nous " et la présence de l'enfant peuvent même donner à penser que ce souci du profit est partagé par l'association qu'il préside et dont le but est non lucratif ; que le lien avec le paragraphe qui le précède, qui évoque le contentieux relatif aux honoraires de l'expert-comptable du comité d'entreprise, ne présente pas l'évidence que lui donnent les prévenus car ni une contestation d'honoraire, ni le fait d'engager un avocat, ni le fait de gérer avec rigueur les finances d'une association, ne constituent des manifestations de cupidité ; que si le dessin est outrageant et méprisant à l'égard de X..., portant ainsi atteinte à son honneur et à sa considération, il ne comporte l'allégation ou l'imputation d'aucun fait précis de nature à supporter la preuve contraire ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont qualifié d'injurieux le dessin querellé, comme l'avait d'ailleurs fait la partie civile elle-même dans sa plainte ; que les prévenus, qui se sont livrés à une attaque personnelle contre X... ne sauraient se prévaloir de l'existence d'une polémique syndicale pour s'exonérer de leur responsabilité ; que le contexte du litige et les conditions de la réplique des prévenus ne permettent pas à ceux-ci d'alléguer une provocation de la part de la partie civile ;
" alors qu'il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée de l'écrit incriminé ; qu'en l'espèce, le dessin litigieux ne pouvait être interprété qu'au regard du texte qu'il illustrait, lequel ne comporte aucune attaque personnelle contre la partie civile, considérée en sa seule qualité d'employeur ; qu'en refusant de procéder à une telle interprétation, la cour d'appel a méconnu son office ;
" alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire relever que l'usage du " nous " sur le dessin et la présence de l'enfant peuvent donner à penser que ce souci de profit est partagé par l'association présidée par X... et dont le but est non lucratif et affirmer ensuite qu'il résultait de ce dessin une attaque personnelle contre celui-ci ;
" alors, en tout cas, que l'appréciation du caractère éventuellement outrageant de certains propos ou dessins doit être effectuée en fonction de leur contexte et, notamment, de la liberté d'expression et de critique reconnue aux organisations syndicales et des nécessités de la polémique ; qu'en l'espèce, il est constaté que l'injure retenue s'inscrivait dans un conflit violent entre la partie civile et l'ensemble des représentants du personnel ; qu'il résulte, par ailleurs, des constatations définitives des premiers juges que l'ensemble des imputations diffamatoires reprochées au prévenu avaient été déclarées écartées à raison de leur réalité ; qu'il comportait, notamment, nombre d'injures à l'égard des prévenus ;
qu'en refusant de tenir compte du contexte du litige, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a encore méconnu son office " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 29, 33 et 53 de la loi 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francisco Y... et Slimane Z... coupables des faits d'injures publiques envers un particulier par paroles, écrits, images ou moyens audiovisuels qui leur étaient reprochés ;
" aux motifs que des éléments recueillis au cours de l'information et des témoignages à l'audience du tribunal, il résulte que les tracts ont été abondamment distribués, notamment sur le parvis de la mairie où, à la suite d'une altercation, il en est tombé des parquets au sol, qui ont été piétinés par les usagers, et qu'il en a été affichés dans les rues de ..., les prévenus, par ailleurs, n'ont pas contesté avoir distribué le tract dans les locaux de la mairie, et l'avoir affiché sur les panneaux des centres de loisirs ; que le caractère public est donc établi ;
" alors, que, d'une part, la citation introductive d'instance ne visait qu'une distribution dans les locaux de l'association ... Loisirs Enfance et de la division Enfance de la mairie de ... ;
que la cour d'appel, en se fondant ainsi sur des faits de distribution sur le parvis de la mairie et sur un affichage dans les rues de ..., a méconnu les termes de l'assignation et excédé sa compétence ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des témoignages recueillis à l'audience du tribunal pour en déduire que les tracts litigieux, du 9 mars 1998 avaient été abondamment distribués, notamment sur le parvis de la mairie, ou, à la suite d'une altercation, il en était tombé des paquets au sol qui avaient été piétinés par les usagers et qu'il en avait été affichés dans les rues de ... pour en déduire la publicité de ces tracts, sans contredire les constatations mêmes de ce jugement, qui ne relevaient de tels faits que s'agissant de tracts distribués le 29 mai 1997 ;
" alors, enfin, que, dans leurs conclusions, Francisco Y... et Slimane Z... faisaient valoir que l'association en cause dispose de bureaux particuliers au sein de la division Enfance en mairie, bureaux qui sont interdits au public ; qu'en se refusant à prendre en considération cet élément essentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie a exactement apprécié le sens et la portée du message contenu dans le dessin litigieux et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment au regard de la publicité, le délit dont elle a reconnu les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Francisco Y... et Slimande Z... à payer à X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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