Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-15.874
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.874
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Mme Paule Z..., demeurant ... Cassel,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1998), statuant sur les difficultés nées de la liquidation après divorce de la communauté ayant existé entre les époux Y..., d'avoir écarté des débats les écritures prises en son nom le 28 octobre 1997, aux motifs qu'elles étaient trop tardives pour que Mme Z... puisse y répondre, sans rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire de répondre, violant ainsi les articles 15, 455 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'instruction de l'affaire avait été clôturée le 31 octobre 1997, l'arrêt constate que les conclusions prises au nom de Jacques X... avaient été signifiées le 28 octobre 1997 ; qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résultait que Jacques X... ne pouvait ignorer que les conclusions litigieuses étaient trop tardives pour que Mme Z... puisse y répondre utilement, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs du moyen, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé qu'au titre des véhicules automobiles dépendant de la communauté ayant existé entre Mme Z... et M. X... et qui ont été vendus par ce dernier, celui-ci devrait représenter à l'indivision post-communautaire l'intégralité du prix de vente, soit 14 027 francs, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait exposé des frais de garage et de remise en état de l'un des véhicules laissé à la disposition de leur fille, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, déclarant faire sienne la thèse de Mme Z..., retient qu'il devrait être tenu compte contre son ex-mari d'une indemnité de jouissance, outre le fait que toutes les dépenses de réparation, entretien ou location de garage doivent rester à sa charge en tant qu'utilisateur ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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