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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-85.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.572

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 août 2003, qui, pour outrages à agents de la force publique et contraventions connexes, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et à deux amendes de 100 euros chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-5 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; Attendu que, pour requalifier le délit de menace réitérée de mort à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en délit d'outrages à agents de la force publique, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Serge X... avait dit aux gendarmes venus l'entendre à son domicile : "si vous revenez je vous attendrai avec un fusil", énonce que ces paroles, "significatives dans le contexte où elles ont été proférées d'un manque de respect et d'une expression de mépris à l'égard des forces de l'ordre", constituent en réalité le délit d'outrage prévu et réprimé par l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le ministère public avait sollicité une telle requalification, de sorte que le prévenu a été mis en mesure de se défendre sur toutes les qualifications pénales dont les faits étaient susceptibles, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz