Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 avril 2015. 13/03264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03264

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C OF 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 AVRIL 2015 R.G. N° 13/03264 AFFAIRE : [A] [O] C/ SAS LAFORET FRANCHISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : Encadrement N° RG : F 10/01820 Copies exécutoires délivrées à : Me Franck LAFON la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES PÔLE EMPLOI Copies certifiées conformes délivrées à : [A] [O] SAS LAFORET FRANCHISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 substitué par Me Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0069 APPELANT **************** SAS LAFORET FRANCHISE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0008 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier FOURMY, Président, Mme Mariella LUXARDO, Conseiller, Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER, Par jugement en date du 24 mai 2013, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en départage, a notamment : . dit que le licenciement de M. [A] [O] par la société Laforêt Franchise SAS (ci-après, 'la société' ou 'Laforêt') repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; . condamné la société à payer à M. [O] les sommes de : - 10 588,33 euros à titre de rappel de salaire en compensation des jours de RTT non pris ; - 40 069,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 4 006,95 euros à titre de congés payés y afférents ; - 78 269,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 13 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des circonstances vexatoires du licenciement ; . débouté les parties de leurs autres demandes ; . condamné la société Laforêt Franchise SAS à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 19 juillet 2013, M. [A] [O] a relevé appel de ce jugement. Vu les conclusions déposées à l'audience du 19 février 2015, tant pour la société Laforêt Franchise que pour M. [O], ainsi que les pièces y afférentes respectivement (ci-après référencées L' et C'), auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 19 février 2015. FAITS ET PROCÉDURE, A titre préliminaire, la cour doit indiquer qu'elle a examiné, à diverses reprises, plusieurs dossiers concernant des licenciements de cadres dirigeants ou supérieurs de la société Laforêt Franchise SAS : M. [G] [Y], dit [B], d'abord ; plus récemment (à compter du mois d'octobre 2014) : M. [M] [E] [C] ; M. [QU] [B] (observation étant faite que ces trois personnes ont fait partie de l'équipe dirigeante de la société à son origine, MM. [C] et de [QU] [B] étant considérés, à l'époque où la société a été reprise par son président actuel, M. [TJ], comme étant les 'fondateurs' de ce qui était devenu le groupe Laforêt) ; M. [NL] [P] ; M. [A] [O] ; M. [F] [S]. Le 13 juin 2006, la société Accuracy réalise un audit du groupe Laforêt. Le 25 septembre 2006 est constituée l'unité économique et sociale (UES) Laforêt. Le 19 mai 2008, la société Accuracy réalise un second audit. En octobre 2008, M. [G] [B], directeur juridique, administratif et financier, est licencié (ce licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse ; arrêt RG n°12/01829 de la cour de céans, en date du 16 mai 2013). En février 2010, M. [C] et M. [QU] [B] établissent le rapport de la direction générale opérationnelle (DGO) de la société. Le 21 mars 2010, un rapport 'd'audit' de Laforêt Immobilier est dressé par Mme [U] [HN], recrutée le mois précédent en qualité de secrétaire générale (ci-après, le RapportM). M. [O], pour ce qui le concerne, a été engagé par Laforêt le 27 septembre 1988, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de négociateur immobilier. Il a progressivement grimpé dans la hiérarchie de la société, devenant, en 1990, chef d'agence puis, à compter du 1er février 1996, directeur commercial, poste qu'il occupera jusqu'à son licenciement. Son salaire moyen s'établit alors à la somme de 11 058,33 euros. Par lettre en date du 26 mars 2010, remise sur son lieu de travail par voie d'huissier, M. [O] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Le 19 avril 2010, M. [O] a été licencié pour faute grave, de même que M. [P], MM. [C], [QU] [B] étant quant à eux licenciés pour faute lourde. Le 25 mai 2010, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes (CPH), lequel s'est mis en départage. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu. Devant, la cour, M. [O], faisant notamment valoir qu'il n'était pas un cadre dirigeant et qu'aucun des griefs retenus contre lui n'est établi, demande à la cour de : . confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer diverses sommes ; . le réformer pour le surplus ; . dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . condamner la société Laforêt Franchise SAS à lui payer les sommes de : - 320 556 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 75 000 euros en réparation de son préjudice moral ; outre les intérêts au taux légal, et capitalisés, à compter de la date de la saisine du CPH ; - 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ; et la condamner aux dépens. La société Laforêt Franchise SAS sollicite, pour sa part, de la cour, à titre principal, de : . dire que le licenciement est fondé sur des manquements qualifiés de faute grave ; . réformer en conséquence le jugement et condamner M. [O] au remboursement de la somme de 113 045,65 euros en principal et intérêts. A titre subsidiaire, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. La société demande en tout état de cause à la cour de : . condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 502 euros du au titre de la CSG/CRDS afférente à la réserve de participation qui lui a été réglée par elle ; . dire que toute somme éventuellement due par la société se compenserait avec cette somme de 2 502 euros; . condamner M. [O] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. SUR CE, La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui l'allègue d'en rapporter, seul, la preuve. Ce sont les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige. Avant de l'examiner, il convient d'indiquer que M. [O] soulève la « soit-disant découverte des faits allégués » par Laforêt, au travers de l'audit, en date du 21 mars 2010 (le RapportM), qu'il qualifie d'illicite, et argue que son licenciement constitue un licenciement économique déguisé. Sur la licéité de l'audit du 21 mars 2010 Il est constant que le RapportM, intitulé « Compte-rendu d'audit », a été élaboré de manière unilatérale, à la demande de M. [TJ], par Mme [HN], « dont la première mission consiste a dressé un état des lieux » (page 1 du RapportM). De plus, la cour note que les griefs invoqués à l'encontre de M. [O] résultent directement du RapportM, en date du 21 mars 2010, et qu'il existe une version de ce rapport, datée 23 mars 2010, qui s'intitule « Réunion du 21 mars 2010 : Formalisation » et a pour objet : « Préparation départ Direction Laforêt, élaboration du carcan des cause de licenciements : . [D]. [C] et [WI]. [Y] ' faute lourde, intention de nuire, d'agir contre le réseau et les actionnaires, d'agir dans leur intérêt personnel . P. [P] et G. [O] ' faute grave » (ci-après, la 'Formalisation'). La Formalisation est en tout point identique au RapportM, sauf trois colonnes en marge droite du document Formalisation (une pour MM. [C] et [B] ; une pour M. [P] ; une pour M. [O]). La cour note également que, pour élaborer ce rapport, Mme [HN] a conduit de nombreux entretiens avec divers salariés ou franchisés, lesquels se sont tous déroulés dans un bureau de la société. Ainsi, le RapportM ne peut en aucune manière être considéré comme un rapport d'audit, au sens strict, en ce qu'il a, d'évidence, été d'emblée conçu comme un outil pour licencier M. [B] et M. [C], M. [O] ou M. [O], puisqu'en à peine 48 heures, il passe du statut d'audit au statut de 'carcan pour un licenciement'. La façon dont il est écrit le démontre amplement. Pour ne reprendre qu'un extrait : « Bdc et PK ont toujours demandé au Président de ne pas intervenir dans l'opérationnel. Cette demande a été respectée. BdC et PK en ont profiter pour imputer à l'actionnaire (') tous les dysfonctionnements et les restrictions budgétaires ' » (sic). Cette présentation, qui tend à exonérer, par principe, la présidence de la société de toute responsabilité éventuelle dans les difficultés ou dysfonctionnements de celle-ci et, en tout cas, à prétendre que ces difficultés n'ont pu être découvertes qu'à l'occasion de l'analyse à laquelle a procédé Mme [HN], ne correspond pas, en tout cas pas toujours, à la réalité. Il conviendra de garder à l'esprit, tout au long du présent arrêt, ce que le RapportM fait apparaître de la structure de la société et suggère (ou affirme) des rôles de chacun au sein de celle-ci. Il résulte en effet de ce rapport, et des différentes pièces produites devant la cour, que la société est présidée par M. [TJ] et divisée en deux 'blocs'. Le bloc 'fonctionnel', qui comprend la direction des services fonctionnels et correspond aux fonctions qu'ont occupées M. [G] [B] puis M. [Q], est placé directement sous l'autorité de M. [TJ] ; il comprend les services administratifs, comptables, informatiques et juridiques (responsable : Mme [R]). Le bloc 'opérationnel' comprend deux directions générales, dirigées respectivement par MM. [M] [C] et [QU] [B], auxquels sont rattachés, notamment : la direction du développement, placée sous l'autorité de M. [NL] [P] ; la direction commerciale, que dirige M. [A] [O] ; et la direction marketing, confiée à M. [F] [S]. Mais la circonstance que le RapportM ne puisse être considéré comme un rapport d'audit au sens strict ne saurait en elle-même le rendre « illicite ». En son état, le RapportM, de même que la Formalisation constituent non pas des preuves, mais des éléments de preuve, que les parties pouvaient et ont effectivement librement discuté (d'ailleurs, abondamment) entre elles et devant la cour, dont il appartient à celle-ci de déterminer l'éventuelle valeur probante. La cour dira donc que le RapportM n'est pas illicite. Sur la prescription La cour notera ici que M. [O], s'il utilise l'expression « soit-disant découverte des faits allégués » en faisant référence au RapportM, ne soulève pas la prescription, en tant que telle, des faits fautifs allégués contre lui dans la lettre de licenciement, sauf sur quelques points précis, qui seront donc abordés ci-après au cas par cas. Dans le même temps, la société s'efforce de démontrer, dans ses écritures, que les faits fautifs ne peuvent être prescrits, « l'opacité » du comportement de M. [O] n'en ayant pas permis la découverte avant que Mme [HN] n'ait établi le RapportM. Il convient de garder à l'esprit, d'une manière générale, que M. [TJ] a pris la présidence de la société en 2005, qu'il est un spécialiste de l'immobilier et que les très nombreux documents et courriels soumis à l'examen de la cour par les parties démontrent qu'il intervenait directement dans la marche de la société, y compris dans des domaines mineurs. Ainsi, la cour ne partage en aucune manière le point de vue que le « point de départ de la prescription part (') de la date portée et non contestée de l'audit ». Sur le caractère économique du licenciement Il est incontestable que M. [O] faisait partie, pour reprendre l'expression utilisée par la défense de la société (même si elle l'attribue à des 'collaborateurs'), de la « clique des 5 », c'est-à-dire des dirigeants ou cadres historiques de Laforêt, qui sont en réalité six : M. [C], M. [G] [B], M. [QU] [B], M. [P], M. [O] et M. [S], qui ont tous fait l'objet d'un licenciement, M. [G] [B] le premier, comme la cour l'a indiqué plus haut. Il est également acquis que la rémunération annuelle globale, toutes primes confondues, de ces dirigeants ou cadres était élevée. La défense de la société le souligne, d'ailleurs, en précisant que la rémunération de M. [O] se situait au quatrième rang de toutes les rémunérations du personnel de Laforêt, soit environ 180 000 euros par an. La cour doit également indiquer que, dans le cadre du dossier opposant la société à M. [QU] [B], qui fait l'objet d'un arrêt distinct, en délibéré à la même date que le présent, il a été indiqué que, courant 2006, la société Réseau immobilier de franchises SAS (RIF) a, au travers du mécanisme appelé LBO, acquis les titres de la société SOFICOPA, de droit belge, contractant pour ce faire un emprunt d'environ la moitié du prix d'achat de 51,6 millions d'euros. La société RIF devait rembourser à la banque la somme de 2,5 millions d'euros en 2007, puis une somme de 1,875 millions d'euros en juin et décembre des années 2008 à 2013 (au titre du capital emprunté). Selon la défense de M. [B], les licenciements opérés, notamment ceux de M. [B] et de M. [C], devait permettre d'économiser une somme d'environ 1,5 millions d'euros par an. Or, comme l'a souligné la défense de M. [B], un licenciement pour faute lourde permet d'éviter une procédure de licenciement économique. De plus, dans ses écritures, la défense de la société cite un article de journal économique, selon lequel, Laforêt est passé de 880 à 800 agences entre le 1er octobre 2008 et le 1er octobre 2009, tandis qu'elle est passée de 26 000 transactions et 190 millions d'euros hors taxe d'honoraires, en 2008, à 25 000 transactions et 150 millions d'euros de chiffre d'affaire hors taxe en 2009. Pour éclairant qu'ils puissent être, ces éléments ne permettent pas à la cour de conclure au caractère économique du licenciement de M. [O]. Il convient donc d'examiner celui-ci selon les termes retenus par la société. Sur le licenciement A titre liminaire, la cour doit indiquer qu'il importe, pour une meilleure compréhension des arguments respectifs, de se replacer dans le contexte de l'année 2010, tel qu'il vient d'être évoqué et qu'il apparaît au travers des pièces produites : une crise mondiale avait frappé l'immobilier ; le volume comme le prix des transactions avait brutalement chuté ; le groupe Laforêt, dont la notoriété sur le territoire national n'était pas contestable, n'a pas été épargné et a dû faire face à la fermeture ou aux difficultés importantes de nombreuses agences. Par ailleurs, pour une part importante, le mécontentement des franchisés s'explique par l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, alors que l'activité vente était déprimée, de pouvoir élargir leur champ d'intervention à l'activité location. Compte tenu de la longueur du document, la cour ne reproduit pas ici in extenso la lettre de licenciement mais y renvoie expressément. La cour observe que la lettre est assez confuse, énumérant sans les ordonner divers griefs à l'encontre de M. [O]. Pour plus de facilité de lecture, la cour reprendra la liste des griefs telle qu'examinée par le premier juge, qui traduit aussi fidèlement qu'il est possible les éléments contenus dans la lettre de licenciement : . Motif 1 : Absence de mise en place des outils de gestion pour le réseau ; . Motif 2 : Absence d'outils de gestion à la disposition des franchisés ; . Motif 3 : Retard dans la mise en place du nouveau logo ; . Motif 4 : Absence chronique d'analyse des parts de marché des franchisés ; . Motif 5 : Déficit d'action commerciale ; . Motif 6 : Absence sur le terrain ; . Motif 7 : Changements anarchiques et intempestifs de directeurs régionaux ; . Motif 8 : Absence de vérification du respect de la loi Hoguet par les franchisés ; . Motif 9 : Absence de contrôle de la gestion du GIE ; . Motif 10 : Absence de contrôle des frais professionnels des membres de son équipe ; . Motif 11 : Absence d'animation des GIC. Avant d'examiner chacun de ces motifs de licenciement, il convient de préciser les fonctions de M. [O] (C04), telles qu'il les présente et qu'elles ne sont pas contestées par la société. En tant que directeur commercial, M. [O] dépendait directement de la direction générale dite 'opérationnelle' (DGO); il était « chargé du développement et de l'optimisation de l'animation du réseau de franchise Laforêt, ainsi que du management et de la direction de l'ensemble des équipes du service Animation. Il (était) le responsable de l'élaboration et de l'application de l'ensemble de la politique commerciale. Il (était) le lien entre la direction générale et l'ensemble des équipes terrain dont il a la charge. (Il avait six) missions : (') . élaboration et application d'une politique commerciale qui doit tenir compte de la satisfaction et de la fidélisation des franchisés à la parque tout en respectant les intérêts du franchiseur ; . atteinte de l'objectif chiffres d'affaire encaissé par les franchisés et payés au franchiseur ; . proposer une stratégie annuelle et sa déclinaison trimestrielle à la direction générale ; . être le lien entre la direction générale et les équipes terrain dont il a la charge et dont il supervise le travaille avec l'appui des Directeurs Territoriaux ; Management de direction des équipes du service Animation, dont il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il (devait) motiver, contrôler, former, accompagner, améliorer la productivité et le rendement des équipes, éclairer et sanctionner ses collaborateurs ; Superviser l'accompagnement de la remonté des informations juridiques et financières aux franchisés ». L'organigramme soumis par la société (page 21 de ses écritures) montre qu'en tant que directeur du service animation, M. [O] supervisait quatre directeurs territoriaux (DT) : M. [T] ; M. [V] ; M. [L] ; M. [J], ainsi que onze directeurs régionaux (DR), en outre une assistante (Mme [QK]). Enfin, il est juste de mentionner à ce stade que, comme l'indique la défense de M. [O], la société Laforêt a effectué une communication unique de pièces pour le dossier de ce dernier et pour le dossier de M. [P]. La cour n'en tire toutefois aucun élément déterminant en soi (observation faite que cela permet une référence plus aisée aux pièces de Laforêt dans chacun des dossiers en cause). . Sur le motif 1 : Absence de mise en place des outils de gestion pour le réseau  Le premier juge n'a pas retenu ce grief, au motif essentiellement que les éléments avancés par la société ne sont pas vérifiables et que les précisions apportées, s'agissant des outils de gestion locative ou d'un outil marketing, ne figuraient pas dans la lettre de licenciement. Dans la Formalisation, il est uniquement fait référence au rapport de la DGO de février 2010 et à ce que le groupe projet institutionnel national (GPIN) aurait formulé une demande d'outils le 23 juillet 2009. La cour considère que ce premier motif est difficilement séparable du deuxième et ils seront donc examinés ensemble ci-après. . Sur le motif 2 : Absence d'outils de gestion à la disposition des franchisés  Les reproches formulés par la société Laforêt sont confus : « absence de réalisation des projets de modernisation des outils de gestion, non prise en compte des nécessités d'animation du réseau, demandes d'outils de gestion formulées par le GPIN et non suivies d'effet, etc'. ». Au nombre des 'preuves' qu'elle avance, la société cite l'échange d'un franchisé (M. [I]) avec M. [O], le 21 janvier 2010. Mais il concerne une question distincte, discutée ci-après, qui est celle de la rotation des DR. La réflexion de Mme [KM] (DR) qu'il manque de nombreux outils : kit de reprise d'agence : mailing, banderole, affiches, ', ne peut être vérifiée par la cour (L52). Le courrier de M. [TT] (franchisé) à M. [T] (DT) est abscons, en ce qu'il utilise de nombreux sigles que la société ne prend pas la peine d'expliciter dans ses écritures (L182). On peut seulement en retenir que « Laforêt Immobilier est le grand absent de tous les réseaux » professionnels, ce qui n'est pas autrement établi. M. [T], dans une fiche de synthèse du 13 janvier 2010 (L11) évoque un « besoin urgent d'outils ». La cour note aussi qu'un franchisé s'est plaint de ne pas avoir reçu les classeurs espérés mais des intercalaires. Plus généralement, ce franchisé (IMP associés) déplore n'avoir sur le terrain que des « outils opérationnels (') poussiéreux » (L35). Mais ce franchisé en impute la responsabilité davantage au service juridique « J'ai l'impression que chacun de nos gestes est conditionné par le service juridique (vrai ou faux)'. » qu'au service commercial. La même remarque sur des outils « poussiéreux » est faite par un autre franchisé, M. [EO] (L240), le 26 novembre 2009. Un autre franchisé, M. [Z], déplore également que fasse défaut un support commercial et juridique (L147). Une formatrice, Mme [N], a observé que les DR ne connaissaient pas toujours le savoir-faire. Il semble ainsi que M. [O] ait pu ne pas se montrer suffisamment actif pour ce qui est de veiller à ce que les outils nécessaires, notamment électroniques, soient adaptés et mis à disposition des franchisés. La cour observe, toutefois, qu'il résulte des écritures mêmes de la société (L47) que, à la fin 2009, les outils avaient été mis en ligne sur l'intranet de la société. Et en tout état de cause, l'expression 'outils' ou 'outils opérationnels' est particulièrement vague et ne permet en aucune mesure à la cour de vérifier précisément ce qu'il en est. Et ce, d'autant moins, que M. [O] fait référence à un certain nombre d'outils qu'il a mis en place (clignotant activité ' C71 ; Livre de croissance ' C72 et C 123 ; Plan d'action agence en difficulté ' C74) et n'est pas contredit par la société à cet égard. Enfin, la cour notera que certains des outils évoqués par la société relèvent davantage du marketing (service dirigé par M. [S]) ou du service juridique et que leur défaut, à le supposer vérifié, ne peut être retenu à l'encontre de M. [O]. Au total, ce grief ainsi formulé, n'est pas caractérisé et serait en tout état de cause prescrit, la société ayant été en mesure de le 'découvrir' au plus tard en juillet 2009.  . Sur le motif 3 : Retard dans la mise en place du nouveau logo  Le premier juge a retenu que, si la modification du logo avait été portée à la connaissance de M. [O] le 22 janvier 2009, il n'était pas établi que le retard allégué à sa mise en place était imputable à ce dernier. La défense de M. [O] a fait valoir que la société abandonnait ce motif de licenciement devant la cour, qu'il est en tout état de cause infondé. La société a expressément précisé dans ses écritures (au demeurant sur le premier motif de licenciement) qu'elle maintenait ce grief. Il résulte également de ses écritures que, alors que le nouveau logo est sorti fin 2008, les « posters avec les nouveaux logos » ne sont arrivés en agence qu'en janvier 2010 (L47). M. [O] justifie avoir inscrit la question du nouveau logo à l'occasion d'un comité de coordination le 22 janvier 2009, avoir adressé un courriel à l'ensemble des DT et DR le 23 avril 2009, dans lequel il indique que plus de 180 agences se sont manifestées pour pré-commander l'enseigne, que 90 d'entre elles ne l'ont toutefois pas confirmé, qu'il convient d'intervenir directement auprès d'elles, que la « réussite de cette première commande de l'enseigne est un enjeu majeur pour le réseau » (souligné dans l'original) (C65). La question du logo fait partie des thèmes discutés lors du comité de coordination du 15 juillet 2009 (C66). Ce grief ne pourra donc pas être retenu à l'encontre de M. [O]. . Sur le motif 4 : Absence chronique d'analyse des parts de marché des franchisés Le seul élément utile apparaît dans la Formalisation (C118, page 5), selon lequel l'analyse ne serait pas faite chaque année et que la « matrice » utilisée varie d'un tableau à l'autre. Outre que ces deux éléments paraissent contradictoires entre eux, la société Laforêt ne met en aucune mesure la cour en position d'apprécier le grief ainsi formulé. Ce grief ne pourra être retenu. . Sur le motif 5 : Déficit d'action commerciale et Sur le motif 6 : Absence sur le terrain  La cour observe que la Formalisation impute à M. [O] le déficit du service animation, dans laquelle la société inclut la question du changement et de l'affectation des directeurs régionaux, qui fait l'objet d'un reproche distinct, abordé ci-après (motif 7). La société reproche ici à M. [O] de ne se rendre sur le terrain qu'environ une fois par an. La cour ajoutera à ce motif la question du rôle des directeurs territoriaux, dont la mise en place aurait renforcé l'opacité entre le franchiseur et les franchisés. Sur ce point, M. [O] explique, notamment, que les DT ont été initialement recrutés en 2006 et que, dans une note du 07 novembre 2008, M. [TJ] inscrivait à l'ordre du jour d'une réunion le « Tableau de répartition des DT et des DR (présenté par RIZ » (C105) et qu'il rencontrait directement les DT. La cour ne peut donc en aucune manière retenir la création des DT comme un fait fautif de M. [O]. La cour ne mentionnera que pour tâcher d'être exhaustive (encore une fois, la lettre de licenciement est confuse, les écritures soumises à la cour ne contribuent pas nécessairement à mieux identifier les griefs formulés ou les réponses qui y sont apportées), l'hypothèse émise par Laforêt que les DT étaient recrutés par « copinage ». Outre que la société n'apporte que des éléments indirects à cet égard, elle ne contredit pas M. [O] lorsque celui-ci souligne, entre autres, que M. [T] est toujours DT chez Laforêt en 2012. S'agissant plus généralement de l'action commerciale, selon M. [X] (DR), tel qu'il aurait été entendu par Mme [HN], le réseau s'interroge sur le rôle des DT et des DR « puisque rien n'est défini et qu'il n'y a pas de cohérence ». Dans le même sens, M. [H] aurait reproché que le rôle du DT reste à préciser (L50). La cour ne peut que renvoyer à ce qu'elle vient d'indiquer. Quant à la contestation par M. [H] que M. [O] ait animé des « journées performance », en 2009, « bien loin des préoccupations des franchisés », la cour ne peut comprendre, faute d'explication de la société sur ce point, en quoi des 'journées performances' ne constitueraient pas une action commerciale appropriée. La déclaration faite par Mme [KM] à Mme [HN] qu'un franchisé de [Localité 1] en difficulté n'aurait jamais été rappelé par M. [O] alors qu'il lui aurait envoyé son plan de trésorerie n'est étayée par aucun élément extrinsèque. La défense de M. [O] soutient au contraire que la société ne peut ignorer les actions commerciales que ce dernier entreprenait. De fait, la cour observe que les pièces citées par M. [O] sont fournies par la société elle-même : courriel de septembre 2008, intitulé « notre stratégie commerciale pour réussir dans le marché actuel », un autre courriel, adressé de manière semble-t-il fréquente aux franchisés : « trois temps forts pour faire progresser ton chiffre d'affaires » ; documents confirmant l'existence de conseils régionaux et de plans d'action. M. [T] a d'ailleurs confirmé l'existence de ces réunions régionales trimestrielles, en précisant qu'une présentation annuelle était faite aux salariés du siège : « Ainsi, l'ensemble du réseau, collaborateurs et franchisés avaient connaissance de la stratégie du franchiseur. Ce process d'informations était d'ailleurs toujours en service à fin mai 2014 (') » (C125). De plus, la Formalisation elle-même évoque la « multiplication des passages agences par les DR, la mise en place de journées de la performance par G. [O] (') et l'accompagnement de la reprise d'agences défaillantes par d'autres Franchisés », dans le chapitre 'Gestion de la Crise', en reprochant à M. [O] que cela ait été insuffisant, au motif, par exemple, que les journées performances n'ont « pas été beaucoup suivies » et que sur 100, sept ont dû être annulées. La cour ne voit pas en quoi il peut être imputé à M. [O] que les franchisés ne se déplacent pas, au demeurant un taux d'annulation de 7% n'est pas déterminant sur un nombre total qui signifie qu'il a été organisé une réunion tous les deux jours ouvrables en moyenne. Il n'est donc pas possible de reprocher un 'déficit d'action commerciale'. En tout état de cause, la société ne dément pas M. [O] lorsqu'il indique que, en 2009, il a personnellement tenu 43 réunions régionales, 66 journées de la performance et effectué quatre visites en agence. Si ce dernier chiffre semble assez faible, la cour note que M. [O] avait organisé un système de relais de transmission, en la personne des DT et des DR et que, en tout état de cause, les nombres indiqués correspondent à une réunion tous les deux jours, ce qui ne peut être qualifié d'insuffisant en soi. La 'présence' dynamique de [A] [O] a été appréciée par de nombreux franchisés, dont plusieurs se sont dits surpris ou choqués par son licenciement (C53 à C59). Enfin, la société reproche un « chantage » exercé contre les franchisés, qui seraient menacés de ne pas être renouvelés s'ils ne participent pas aux réunions régionales (Formalisation, page 6). Si l'on pourrait peut-être reprocher à M. [O] la manière dont lui (ou les DT, d'ailleurs) procède, il est quelque peu contradictoire de lui reprocher de ne pas être sur le terrain, de ne pas animer et de vouloir 'contraindre' les franchisés à assister aux réunions. Ce grief ne peut pas être retenu par la cour. . Sur le motif 7 : Changements anarchiques et intempestifs de directeurs régionaux  La société conteste la création par M. [O] de quatre postes de directeurs territoriaux (DT) qui, selon elle, « renforce l'opacité » entre le franchiseur et les franchisés et « n'apportent aucune valeur ajoutée tant aux Directeurs régionaux qu'aux franchisés ». Elle n'explique cependant ni en quoi cette 'opacité' consiste ni en quoi elle aurait contribué à des changements « anarchiques et intempestifs » de directeurs régionaux. Comme l'a justement relevé le premier juge, il est constant que huit directeurs régionaux ont quitté la société entre 2007 et 2009. Mais, outre que la société ne démontre en aucune manière la responsabilité de M. [O] dans cette situation, les faits - que la société ne pouvait ignorer ne serait-ce qu'au travers du service du personnel, lequel relève des services fonctionnels -, seraient prescrits. L'échange entre M. [I] et M. [O], évoqué plus haut, s'il est certes en date du 21 janvier 2010, n'est pas de nature à rendre M. [O] responsable de la situation (en l'espèce, on ignore tout des raisons du départ de Mme [KM], DR). Quant à l'affirmation par M. [EE] qu'il n'a « pas envie de devenir DT, ne voit pas l'utilité de ce poste et ne le voit pas perdurer », elle n'engage que son auteur et ne démontre rien. Enfin, à supposer que les zones de compétence géographique des DR ont pu être redéfinies, outre que cela n'est étayé par rien, sinon une affirmation, la société ne démontre en aucune manière que cela a pu nuire à son activité commerciale. La cour dira ce motif non établi. . Sur le motif 8 : Absence de vérification du respect de la loi Hoguet par les franchisés Une seule croix figure dans les colonnes de la Formalisation, celle réservée à M. [O]. Selon la société, M. [O] est responsable de ce que certains franchisés n'auraient pas disposé de leur carte professionnelle et il ne peut ignorer les « conséquences pénales qu'encourt le franchiseur de ne pas vérifier que les franchisés sont bien en possession de leur carte », la société ajoutant que « pour ce seul motif », M. [O] méritait d'être licencié. La cour doit relever ici que le même grief a été formulé à l'encontre de M. [P], notamment, même si dans des termes un peu différents. Les fonctions exercées par ces deux salariés étant distinctes, la société ne saurait adresser le même reproche à l'un et à l'autre : il lui appartenait d'identifier celui qu'elle estimait responsable de la vérification de la détention par chaque franchisé de la carte professionnelle. Au demeurant, s'agissant d'une question juridique, la cour considère qu'elle relevait davantage du service juridique, lequel dépend des services fonctionnels, supervisés directement par M. [TJ], que d'un service commercial. Telle est d'ailleurs la constatation faite par le premier juge. La cour confirmera la décision intervenue en disant ce grief non établi. . Sur le motif 9 : Absence de contrôle de la gestion des GIE  Le premier juge a écarté ce grief, expressément mentionné dans la Formalisation à l'encontre de M. [O], pour des motifs que la cour partage. La cour observe que ce grief a été porté également à l'encontre de M. [QU] [B]. Encore une fois, il appartenait à la société de déterminer qui était la personne responsable du contrôle des GIE. En tout état de cause, la création des GIE a été décidé en 2005 et ce n'est que fin 2009, selon les documents produits par Laforêt, que M. [B] aurait demandé à M. [O] « d'identifier le nombre de GIE existants et de se procurer les documents légaux y afférents ». M. [O] justifie avoir voulu recenser les GIE « toujours en cours et quel est l'état de leur situation financière », par courriel adressé aux DT, le 06 octobre 2009 (C76) et le début d'année 2010 verra de nombreuses réunions se succéder sur ce point avec M. [QU] [B] (C77). Le compte-rendu de la réunion du 05 mars 2010 (C78) montre en outre que le service juridique est très directement impliqué dans cette question. La société n'est donc en tout état de cause pas fondé à reprocher à M. [O] une faute grave à cet égard au mois de mars 2010, les faits étant soit prescrits soit non encore ou pas établis à son encontre. La cour dira ce motif de licenciement non établi. . Sur le motif 10 : Absence de contrôle des frais professionnels des membres de son équipe  Ce grief est lui aussi directement imputé à M. [O] dans la Formalisation. Le premier juge l'a considéré comme établi. La société reproche à M. [O] de n'exercer aucun contrôle sur les frais professionnels de son équipe, alors qu'ils se sont élevés, en 2009, à la somme de 552 300 euros. De plus, selon le RapportM, « (c)ertains membres de son équipe ne respectent pas la car policy ». Elle relève que M. [K] « fustigeait la 'gabegie financière' de l'équipe de [A] [O], et principalement celle de l'équipe du Service Animation ». La cour souligne que la société ne vise, dans ses conclusions, aucun autre élément de preuve que le RapportM. Ce faisant, la société ne démontre en aucune manière ce qu'elle avance. Un courriel de M. [Q] (C95 ; rappelons ici, si besoin est, qu'il est le directeur des services fonctionnels), en date du 03 mars 2010, fait état d'une « mise à jour à compter du 1er mars 2010 » de la charte de remboursement des frais professionnels. Elle est adressée à M. [O] comme aux DT et aux DR. Rien dans ce message n'indique que la précédente charte n'aurait pas été respectée. La cour note que ce message est adressé en copie à M. [TJ], à M. [C], à M. [B], mais aussi à une personne de la société Urbania. Le rappel de ce message, en date du 22 mars 2010 (C96) ne fait pas davantage état de difficultés antérieures. Rien ne permet à la cour de considérer ce grief comme établi. . Sur le motif 11 : Absence d'animation des GIC  Les groupements d'intérêt communs (GIC), qui regroupent des franchisés d'une même région, n'auraient pas été, selon la société, réunis par M. [O] depuis 2009 ou l'auraient insuffisamment été. Le RapportM fait état de 120 réunions (ou de 78, il est difficile de savoir quel chiffre retenir ; le premier serait celui avancé par le service de M. [O], le second le nombre de comptes-rendus de réunion recensés) ; l'essentiel est que, pour 78 GIC existant, cela signifie un faible nombre de réunions par an. Le premier juge a considéré ce motif comme établi, sur la base d'un écrit de M. [W] (franchisé) et d'une déclaration de M. [H] (DR). M. [T] (DR) a également écrit, le 13 janvier 2010, que « tout le monde est demandeur de GIC ». Mais, compte tenu des informations en la possession des services fonctionnels et de M. [TJ], ce grief ne peut qu'être considéré comme prescrit. Au demeurant, le grief n'est pas établi, puisqu'aux termes mêmes du RapportM, ce sont 120 réunions qui ont été tenues et que, aux dires d'un DT (et délégué du personnel qui, en tant que tel, rencontrait M. [TJ] une fois par mois) devant Mme [HN], le « système (des GIC) fonctionne globalement bien, il permet un dialogue » (C.113-13). En conclusion, sur le licenciement Il résulte de tout ce qui précède que la faute grave reprochée à M. [O] n'est en aucune manière établie et que son licenciement ne peut davantage reposer sur une cause réelle et sérieuse démontrée. La cour infirmera donc le jugement entrepris sur ce point. Sur la qualité de cadre dirigeant C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, qui a notamment souligné que « bien que sa rémunération soit importante ('), il ne résulte d'aucune des pièces produites que M. [O] aurait disposé du pouvoir de participer à la politique économique, sociale et financière de la société ni qu'il aurait disposé à cet effet d'une délégation générale de l'employeur » a considéré que l'intéressé ne pouvait être retenu comme étant l'un des cadres dirigeants de l'entreprise. L'organigramme même dressé par la société, dans ses conclusions (page 21) montre que M. [O] est le directeur du service 'animation', au sein de la direction générale dirigée par MM. [QU] [B] et [M] [C]. Les bulletins de salaire de M. [O] mentionnent qu'il est cadre et qu'il a perçu des rémunérations au titre de la RTT. La cour confirmera le premier juge qui a décidé que M. [O] ne disposait pas du statut de cadre dirigeant. Sur la demande en paiement de jours de RTT Pour s'opposer à cette demande, la société se fonde exclusivement sur le statut de cadre dirigeant qu'elle prête à M. [O]. Compte tenu de ce qui précède, la cour accordera, comme le premier juge, la somme de 10 588,33 euros à M. [O] à ce titre. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur le caractère vexatoire de la procédure de licenciement La société soutient que la lettre de mise à pied peut être notifiée par lettre simple comme elle peut être remise en mains propres ou signifiée par huissier et que le « fait qu'elle soit notifiée alors que le salarié est à son travail, voire en réunion ne change rien (...) ». La cour considère que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le fait d'avoir été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par huissier au cours d'une réunion professionnelle est vexatoire. En effet, si, dès lors qu'elle envisageait une mesure de licenciement pour faute grave, la société devait prendre les mesures permettant de mettre à pied M. [O], elle ne justifie en aucune manière d'une urgence ni de quelque raison que ce soit de procéder par voie d'huissier, qui plus est en pleine réunion. La cour confirmera le jugement entrepris qui a alloué à ce titre à M. [O] la somme de 13 000 euros. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents M. [O] avait droit à un préavis de trois mois, dont il a été privé, soit la somme de (13 356,50 x 3 =) 40 069,50 euros, en outre la somme de 4 006,95 euros au titre des congés payés y afférents. La cour confirmera la décision entreprise sur ce point. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Les dispositions applicables pour le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont celles de l'article 33 de la convention collective nationale de l'immobilier. Il en résulte, ce que la société ne conteste pas, que le dispositif légal, plus favorable, doit être appliqué à la situation de M. [O]. M. [O] avait une ancienneté de 21 ans et sept mois. Il lui sera donc accordé, conformément au calcul, non contesté, auquel il a procédé, une indemnité de licenciement d'un montant de 78 269,08 euros, la cour confirmant sur ce point la décision du premier juge. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [O], rappelant qu'il avait plus de 21 ans d'ancienneté dans la société au moment de son licenciement, à l'âge de 48 ans, explique qu'il a pu retrouver du travail dès le mois de juin 2010, mais que ses revenus ont été « amputés de 25% ». M. [O] sollicite ainsi une somme correspondant à 24 mois de salaire, soit la somme de 320 556 euros. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, la cour allouera à M. [O] une somme de 220 000 euros. Sur la demande de la société de remboursement de la CSG/CRDS M. [O] demande la confirmation du jugement sur ce point mais la société maintient devant la cour sa demande de remboursement de la somme de 2 502 euros au titre de la CSG/CRDS afférente à la réserve de participation qui a été réglée à M. [O] au titre des exercices 2007 et 2008. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, la cour déboutera la société Laforêt de sa demande. Sur le remboursement des indemnités de chômage La cour ordonnera le remboursement par la société Laforêt Franchise SAS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [A] [O] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois maximum. Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La société Laforêt, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la société Laforêt à payer à M. [A] [O] une indemnité d'un montant de 3 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société sera déboutée de sa demande à cet égard. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [A] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau : Condamne la société Laforêt Franchise SAS à payer à M. [A] [O] : . la somme de 220.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; . la somme de 3 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne le remboursement par la société Laforêt Franchise SAS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [A] [O] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois maximum ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie du présent arrêt à la direction générale de Pôle Emploi, [Adresse 3] ; Déboute la société Laforêt Franchise SAS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne la société Laforêt Franchise SAS aux dépens ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-04-09 | Jurisprudence Berlioz