Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-22.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.623
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 9 novembre 2000 par Me Bertrand, au nom de M. Hamma X..., demeurant ..., Biskra (Algérie), tendant à la rectification de l'arrêt n° 3024, rendu le 29 juin 2000 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° Q 98-22.623, dans l'affaire l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ..., et au directeur régional des affaires sanitaires et sociale du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt n° 3024 F-D du 29 juin 2000 renvoie, dans son dispositif, après cassation de la décision rendue le 30 juin 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, la cause et les parties devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Roubaix, alors qu'il s'agissait en réalité d'un renvoi devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 3024 F-D du 29 juin 2000 sera rectifié en ce sens que la cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ;
DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne courra qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille ;
Où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre.
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