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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-42.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.410

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre d'Anesthésiologie et de Réanimation de Châteauroux (CAR), dont le siège social est ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Michelle X..., demeurant ... (Indre), 2°) des ASSEDIC, dont les bureaux sont ... (Indre), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du CAR de Châteauroux, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Le Centre d'Anesthésiologie et de Réanimation de Châteauroux (CAR) fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mars 1991) d'avoir confirmé le jugment du conseil de prud'hommes de Châteauroux du 11 septembre 1990 le condamnant à verser à son ex-salariée, Mme X... la somme de 6 138 francs au titre des congés payés 1989/1990, alors, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui alloue une somme de 6 138 francs à Mme X... au titre de 5 jours de congés payés pour l'exercice 1989/1990 au motif dubitatif que "l'employeur semble ne pas pouvoir reconstituer le nombre de jours pris par Mme X..." ; et alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui prononce cette condamnation sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que Mme X..., qui occupait les fonctions de gestionnaire, interdisait la mention de ses congés payés sur ses bulletins de paie, que ce faisant elle disposait de toute latitude pour s'accorder des congés supplémentaires, que compte tenu de l'autonomie dont elle disposait, personne au sein de l'entreprise ne vérifiait ses dates de départ et de retour de vacances, de sorte que, responsable de cette situation, il lui appartenait de prouver qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, ce qu'elle ne faisait pas ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que l'employeur ne fournissait pas la preuve qui lui incombait du paiement à la salariée des jours de congés payés auxquels elle avait droit ; que, sans encourir les griefs du moyen, ils ont ainsi justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Centre d'Anesthésiologie et de Réanimation de Châteauroux, envers Mme X... et les ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz