Cour d'appel, 17 décembre 2012. 10/04299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04299
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2012
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Minute no 12/00706
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17 Décembre 2012
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RG 10/04299
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Conseil de prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
23 Novembre 2010
09/218 I
----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept décembre deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Cédric X...
...
57200 SARREGUEMINES
Représenté par Me GAGNEUX (avocat au barreau de SARREGUEMINES), substitué par Me GARREL (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
SAS JOHNSON CONTROLS, prise en la personne de son représentant légal
1 Rue André Rausch
Zone Industrielle REMY - BP 40819
57208 SARREGUEMINES
Représentée par Me COUMES (avocat au barreau de SARREGUEMINES), substitué par Me LOMOVTZEF (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 décembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 4 mai 2005, monsieur Cédric X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de FORBACH son ex employeur la SAS JOHNSON CONTROLS aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser :
- 1.772,49 euros du fait de l'irrespect de la procédure de licenciement,
- 3.544,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 354,49 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2.215,61 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 21.269,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2.350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tout avec exécution provisoire.
La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse s'opposait aux prétentions de l'appelant dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 2350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de FORBACH en la formation de départage statuait ainsi qu'il suit :
" DECLARE recevable la demande de M. Cédric X... ;
CONSTATE que le contrat de travail versé par M. Cédric X... est incomplet ;
DEBOUTE M. Cédric X... de sa demande tendant à voir fixer son ancienneté au 3 septembre 2001 ;
DEBOUTE M. Cédric X... de sa demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONSTATE que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et DEBOUTE M. Cédric X... de l'ensemble de ses autres demandes y relatives ;
DEBOUTE la SAS JOHNSON CONTROLS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. Cédric X... aux dépens . "
Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er décembre 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ, monsieur Cédric X..., auquel le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 décembre 2010, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, monsieur X... demande à la cour de :
DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de FORBACH,
DIRE ET JUGER que le licenciement de monsieur X... ne repose sur aucune faute grave ni sur aucun motif réel et sérieux,
En conséquence,
DECLARER abusif le licenciement dont a fait l'objet le demandeur,
CONDAMNER la défenderesse à verser au demandeur les sommes suivantes, augmentées des intérêts aux taux légal à compter du jour de la demande :
- 1.772,49 € à titre d'indemnité du fait de l'irrespect de la procédure de licenciement,
- 3.544,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 354,49 € à titre de congés payés sur préavis,
- 2.215,61 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 21.269,88 € à titre de dommages et intérêts.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
La CONDAMNER en tous frais et dépens, ainsi qu'à verser au demandeur une somme de 2.350,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS JOHNSON CONTROLS demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Le dire en tout état de cause mal fondé,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Confirmer le jugement déféré,
Déclarer Monsieur Cédric X... irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
Condamner Monsieur Cédric X... à payer à la SAS JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES la somme de 2.350,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Cédric X... aux entiers frais et dépens éventuels.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées le 31 août 2012 pour monsieur Cédric X... et le 9 octobre 2012 pour la SAS JOHNSON CONTROLS présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la recevabilité des demandes
Attendu que la SAS JOHNSON CONTROLS demande que monsieur X... soit déclaré irrecevable en toutes ses demandes sans même caractériser une fin de non recevoir de nature à fonder une telle prétention ; qu'en outre ses explications et les pièces produites par elle ne permettent pas davantage de faire droit à cette demande ;
Sur l'ancienneté du salarié
Attendu que monsieur Cédric X... a été embauché par la SAS DELPHI FRANCE le 15 juin 2005 aux termes d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de qualité, dans l'établissement de Sarreguemines, à temps plein, et en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1450,12 euros versé sur 13 mois ; que comme l'a constaté le conseil de prud'hommes le contrat de travail fourni par le salarié est incomplet ;
Qu'il ressort des pièces produites contradictoirement aux débats, que monsieur X... avait travaillé au service de la SAS DELPHI FRANCE, entreprise utilisatrice, en exécution de divers contrats de mission conclus avec l'entreprise de travail temporaire ADECCO, et ce, avant son embauche par contrat à durée indéterminée par la SAS DELPHI FRANCE ;
Qu'il ressort des mentions figurant sur les bulletins de paie du salarié versés aux débats que dans le cadre de son embauche par contrat à durée indéterminée du 15 juin 2005, son ancienneté a été fixée au 15 mars 2005 ;
Que suivant les explications fournies par le salarié, la société DELPHI FRANCE a été reprise par la SAS JOHNSON CONTROLS ;
Attendu que monsieur X... conteste la décision du conseil de prud'hommes qui n'a pas retenu son ancienneté à compter du 3 septembre 2001, date selon lui de sa première mission intérimaire au service de la société DELPHI FRANCE ;
Que la société JOHNSON CONTROLS expose qu'aucun élément invoqué par le salarié ne justifie une telle demande dont le fondement juridique n'est pas précisé alors que conformément à l'article L 1251-38 du code du travail elle a pris en compte l'ancienneté de 3 mois acquise en application de ce texte ;
Attendu qu'aux termes de l'article anciennement codifié L 124-6 du code du travail dans sa rédaction applicable en 2005, et devenu désormais L 1251-38 du code du travail : " Lorsque l'utilisateur embauche après une mission un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue " ;
Qu'il apparaît en conséquence que le salarié en cause qui a été embauché par contrat à durée indéterminée le 15 juin 2005, après l'exécution des contrats de mission invoqués, bénéficie au sein de la société JOHNSON CONTROLS d'une ancienneté calculée à compter du 15 mars 2005 et non du 3 septembre 2001, conformément à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision doit être confirmée sur ce point ;
Sur le licenciement
Attendu qu'après avoir été convoqué par courrier du 5 février 2009 à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 février suivant, monsieur X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2009 pour faute grave constituée par des vols répétés, ainsi caractérisés dans la lettre de rupture :
" A la suite de notre entretien du 11 février 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : vols répétés.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de notre usine et les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
En effet, soupçonné de voler du fromage à la cantine, les membres de la cuisine ont surveillé votre passage au self et par deux fois vous ont surpris à voler du fromage. La première fois le jeudi 22 janvier 2009, vous avez pris sur le fait par Madame A... mais plutôt que d'adopter un profil bas, vous vous êtes défendu en disant : " Je n'avais pas envie de payer ".
Etre pris en flagrant délit ne vous a pas empêché de recommencer la semaine suivante. Le vendredi 30 janvier 2009, vous avez été surpris par M. B... qui vous a vu mettre le fromage dans votre poche. Lors de notre entretien, vous avez reconnu votre geste.
Vous connaissiez les soupçons qui pesaient sur vous et pourtant vous avez réitéré votre méfait. Il s'agit là de récidive que nous ne pouvons pas tolérer.
En conséquence de vos agissements déloyaux et malhonnêtes, nous devons constater que la poursuite de votre contrat de travail est devenue impossible et ce même pendant la durée d'un préavis. "
Attendu que monsieur X... conteste la décision du conseil de prud'hommes qui a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la faute reconnue et établie était grave ; qu'il expose en effet qu'il conteste et a toujours contesté, contrairement aux énonciations du jugement querellé, les faits qui lui sont reprochés, qu'à supposer ces faits établis, la victime n'est pas l'employeur, que ces faits ont été commis durant un temps de pause et par suite en dehors de l'exécution du contrat de travail, que le conseil de prud'hommes ne pouvait ajouter à la lettre de licenciement en invoquant le retentissement des faits sur la réputation de la société, et qu'il existe une disproportion entre la faute commise et la sanction disciplinaire ; qu'il ajoute qu'un très fort soupçon de détournement du pouvoir disciplinaire de l'employeur est caractérisé dans un contexte de réduction de personnel et de production quelques mois auparavant ;
Qu'au contraire la SAS JOHNSON CONTROLS fait valoir que le salarié était à la cantine pendant les pauses repas rémunérées, et par suite au service de l'employeur, lorsque les faits répétés ont eu lieu au préjudice de la société AVENANCE qui est chargée de la restauration des salariés de la société JOHNSON CONTROLS ; qu'elle indique que les attestations produites établissent la réalité des faits, qu'une déclaration de main courante a eu lieu et qu'il importe peu qu'aucune procédure pénale n'ait été initiée pour que ces faits fondent le licenciement ; qu'elle ajoute que la répétition des vols commis par le salarié qui avait été pris sur le fait la première fois montre que ce dernier se moquait des règles en vigueur, laissait présager une nouvelle réitération et que par suite la faute grave est bien démontrée ;
Attendu qu'il résulte des attestations établies par madame Monia A... et par monsieur Ludovic C... employés par la société AVENANCE, qui assure le service de la restauration des salariés de la société JOHNSON CONTROLS, sur le lieu de l'entreprise, qu'ils ont vu monsieur X... le 22 janvier 2009 lors de son passage au self service, au service du soir, mettre du fromage dans sa poche ; que monsieur C... précise qu'ayant fait remarquer à monsieur X..., lors de son passage à la caisse, qu'il l'avait vu mettre du fromage dans sa poche, ce dernier lui rétorquait qu'il n'avait pas envie de le payer ;
Qu'il résulte des attestations établies par monsieur Ludovic C... et monsieur Olivier B... employés par la société AVENANCE, qu'ils ont vu monsieur X... le 30 janvier 2009 mettre du fromage dans sa poche lors de son passage au self service ; que monsieur B... précise être allé à la caisse pour dire à monsieur X... qu'il l'avait vu voler du fromage et lui demander de le reposer sur son plateau, afin que celui-ci lui soit facturé ;
Qu'il résulte de l'attestation établie par madame Agnès D... que le 30 janvier 2009, elle tenait la caisse du self au service de midi, lorsque son chef était venu lui dire de facturer le fromage que monsieur X... avait dans sa poche, de sorte que ce dernier avait sorti le fromage de sa poche et l'avait posé sur son plateau, répondant au témoin qui lui faisait remarquer que ça ne se faisait pas de voler, " plein de personnes le font et pour une fois c'est moi " ;
Que ces attestations, versées contradictoirement aux débats, circonstanciées et concordantes, suffisent à établir la réalité des faits de vols reprochés au salarié en cause, aucun élément objectif n'étant de nature à remettre en cause l'impartialité de leurs auteurs qui ne sont pas salariés de la société JOHNSON CONTROLS ;
Que par courrier du 2 février 2008 produit contradictoirement aux débats la société de restauration d'entreprises AVENANCE dénonçait à la société JOHNSON CONTROLS les vols commis par le salarié, indiquait ne pas pouvoir tolérer ce type de comportement ainsi que les propos tenus par monsieur X... et avoir l'intention de déposer une main courante auprès du commissariat de Sarreguemines ;
Attendu que les agissements reprochés à monsieur X..., même si ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale ni même de plainte, n'en sont pas moins constitutifs de fautes ;
Que le salarié ne saurait invoquer le respect de sa vie privée ;
Qu'en effet, même si les vols ont eu lieu durant une pause et au préjudice d'un tiers, il n'en reste pas moins qu'ils ont été perpétrés dans l'entreprise, en un lieu fréquenté par les autres salariés de la société JOHNSON CONTROLS, à l'occasion d'un service de restauration, certes exécutée par un tiers, mais initiée par l'employeur ;
Attendu cependant qu'aucun élément ne permet de déterminer le préjudice financier de la société de restauration, causé par le vol, à deux reprises, de fromage destiné à être consommé par le salarié , à l'occasion de la prise de son repas, ni le trouble causé au fonctionnement de la société JOHNSON CONTROLS par ces faits ;
Qu'il n'est justifié, avant les faits reprochés, d'aucune remarque adressée au salarié qui avait une ancienneté de près de 4 années ;
Qu'il apparaît en conséquence que si les fautes commises justifiaient une sanction disciplinaire, celle ultime du licenciement n'est pas fondée eu égard aux faits reprochés qui ne constituent pas une cause sérieuse de rupture du contrat de travail ;
Que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents
Attendu qu'eu égard à une ancienneté d'au moins deux années, monsieur X... est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit au vu de ses bulletins de paie la somme de 3544,98 euros, outre indemnité compensatrice de congés payés afférents de 354,49 euros calculée selon la règle du dixième ;
Indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu qu'il convient d'allouer à ce titre une indemnité de licenciement sur la base d'un cinquième par année d'ancienneté avec proratisation mensuelle dès lors que le salarié n'ayant pas cinq ans d'ancienneté ne peut prétendre obtenir un mois un quart de rémunération en application de l'article 36.4 de la convention collective nationale de l'industrie du travail des métaux de la Moselle dont il relève de l'application ;
Qu'il convient en conséquence de lui octroyer une indemnité conventionnelle de licenciement de 1447,54 euros ( 1772,49 x 4 ) + ( 1772,49 ) compte tenu d'un 5 5 x 12 salaire de base de 1772,49 euros, et d'une ancienneté de quatre ans et un mois intégrant le préavis de deux mois ;
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'au moment du licenciement monsieur X... était âgé de 25 ans, avait une ancienneté de près de quatre années et percevait un salaire mensuel brut de 1772,49 euros ; qu'il ne fournit aucun élément justificatif de sa situation matérielle, financière et professionnelle après la rupture de son contrat de travail ;
Que faute de justifier d'un préjudice complémentaire il y a lieu de lui allouer l'indemnité des six derniers mois de salaire de l'article L 1235-3 du code du travail dont il relève de l'application, soit la somme de 10634,94 euros ;
Sur la demande d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement
Attendu que monsieur X... conteste la décision du conseil de prud'hommes, qui, après avoir relevé que sa convocation à l'entretien préalable faisait mention de l'adresse de l'employeur, a rejeté sa demande au motif que le salarié ne se prévalait et n'alléguait aucun grief ; qu'il fait valoir en effet que l'omission d'une des mentions prévues par l'article R 1232-1 du code du travail rend la procédure irrégulière et justifie l'octroi d'un mois de salaire, soit 1772,49 euros ;
Qu'au contraire la SAS JOHNSON CONTROLS considère que n'ayant qu'un seul établissement le salarié qui ne pouvait se méprendre sur le lieu de l'entretien préalable auquel il a du reste assisté, ne peut justifier aucun préjudice étant en outre observé que l'absence de mention du lieu de l'entretien n'est sanctionnée par aucun texte ;
Attendu qu'aux termes de l'article R 1232-1 du code du travail la lettre de convocation à l'entretien préalable à licenciement précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien ;
Que même si le courrier du 5 février 2009 convoquant monsieur X... à un entretien préalable à licenciement précise l'adresse du siège social de la société, et même si l'entreprise ne comprend qu'un établissement, il n'en reste pas moins que le lieu de l'entretien préalable à licenciement n'est pas indiqué dans la convocation dont les énonciations ne précisent pas que celui-ci se déroulera à l'adresse du siège social de la société ;
Qu'il apparaît en conséquence qu'une irrégularité affecte la lettre de convocation à l'entretien préalable, et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;
Que cependant le salarié en cause qui relève de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail ne saurait prétendre dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à une indemnité au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
Que cette demande doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
Attendu que dans la mesure où le salarié relève de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu de faire application de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite d'un mois ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS JOHNSON CONTROLS qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
- DECLARE la SAS JOHNSON CONTROLS recevable en son appel contre un jugement rendu le 23 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de FORBACH ;
- CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
• constate que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute monsieur Cédric X... de l'ensemble de ses autres demandes y relatives
• condamne monsieur Cédric X... aux dépens
et statuant à nouveau dans cette limite,
et ajoutant :
- DIT que le licenciement de monsieur Cédric X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la SAS JOHNSON CONTROLS à verser à monsieur Cédric X... :
• 3544,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis
• 354,49 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
• 1447,54 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
•10634,94 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du licenciement au prononcé du jugement dans la limite d'un mois d'indemnité ;
- DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
- CONDAMNE la SAS JOHNSON CONTROLS aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 décembre 2012, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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