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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Muriel YQ..., demeurant ...,
2 / Mme Isabelle YR..., demeurant ...,
3 / Mme Christine ZA..., demeurant ...,
4 / Mme Marie-France ZZ..., demeurant ...,
5 / Mme Henriette ZY..., demeurant ..., 57490 L'Hôpital,
6 / Mme Paulette U..., demeurant ...,
7 / Mme Rose-Marie XX..., demeurant ...,
8 / Mme Caroline XY..., demeurant ...,
9 / Mme Ursule XZ..., demeurant ...,
10 / Mme Myriam XA..., demeurant ...,
11 / M. Alfred YO..., demeurant ...,
12 / M. Cyrille YT..., demeurant ...,
13 / M. Joël YS..., demeurant ...,
14 / Mme Geneviève ZB..., demeurant ...,
15 / Mme Jacqueline N..., demeurant ...,
16 / Mme Edith P..., demeurant ...,
17 / Mme Marie-Claire YN..., demeurant ...,
18 / M. Claude A..., demeurant ...,
19 / M. Luc M..., demeurant ...,
20 / M. Laurent Q..., demeurant ...,
21 / Mme Christine YK..., demeurant lotissement Le Marais, 57890 Porcelette,
22 / Mme Nadège YL..., demeurant ...,
23 / M. Denis XW..., demeurant ...,
24 / M. Francis YM..., demeurant ...,
25 / Mme Christelle ZF..., demeurant ..., 57730 Valmont,
26 / Mme Brigitte YP..., demeurant ...,
27 / M. André XM..., demeurant ...,
28 / Mme Martine V..., demeurant ...,
29 / Mme Viviane S..., demeurant 2/2, impasse du Dauphiné, 57150 Creutzwald,
30 / Mme Jocelyne J..., demeurant ...,
31 / Mme Francine F..., demeurant ...,
32 / Mme Fabienne E..., demeurant ...,
33 / Mme Bernadette C..., demeurant ...,
34 / Mme Gabrielle Y..., demeurant ...,
35 / Mme Marie-Ange X..., demeurant ...,
36 / Mme Laurence Z..., demeurant ...,
37 / M. Marcel YZ..., demeurant ...,
38 / Mme Rosalba YE..., demeurant ...,
39 / Mme Muriel YD..., demeurant ...,
40 / Mme Fabienne YB..., demeurant ...,
41 / Mme Françoise YY..., demeurant ... les Saint-Avold,
42 / Mme Corinne XU..., demeurant ...,
43 / Mme Josiane D..., demeurant ...,
44 / M. Claude R..., demeurant ...,
45 / Mme Josiane T..., demeurant ...,
46 / Mme Christiane XG..., demeurant ...,
47 / M. Philippe YF..., demeurant ...,
48 / M. Patrice YJ..., demeurant ...,
49 / M. Pascal XS..., demeurant ...,
50 / M. Eric XJ..., demeurant ...,
51 / M. Armand XL..., demeurant ...,
52 / M. Raymond YA..., demeurant ... les Saint-Avold,
53 / Mme Micheline XO..., demeurant ...,
54 / Mme Isabelle XT..., demeurant ...,
55 / Mme Marie-Thérèse ZC..., demeurant ...,
56 / Mme Eve G..., demeurant ...,
57 / Mme Valérie O..., demeurant ...,
58 / M. Frédéric YU..., demeurant ...,
59 / M. Daniel ZW..., demeurant ...,
60 / M. Michel ZX..., demeurant ...,
61 / M. Jean-Marc ZA..., demeurant ...Ecole, 57550 Remering Hargarten,
62 / M. Christian ZE..., demeurant 53/11 A, rue Généraux Altmeyer, 57500 Saint-Avold,
63 / Mme Astrid K..., demeurant ...,
64 / Mme Danielle L..., demeurant ...,
65 / Mme Aline I..., demeurant ...,
66 / Mme Nathalie H..., demeurant ...,
67 / Mme Evelyne XH..., demeurant ...,
68 / Mme Anne-Christine ZD..., demeurant ...,
69 / Mme Denise B..., demeurant ...Hôpital, 57150 Creutzwald,
70 / Mme Nicole YJ..., demeurant ... les Saint-Avold,
71 / Mme Marie-Antoinette YI..., demeurant ...,
72 / Mme Annick YX..., demeurant ...,
73 / Mme Gisèle YW..., demeurant ..., 57490 L'Hôpital,
74 / Mme YC... Grille, demeurant ...,
75 / Mme Catherine XI..., demeurant ...,
76 / M. Martial XG..., demeurant ...,
77 / Mme Nicole XQ..., demeurant ...,
78 / Mme Aurélie XR..., demeurant ...,
79 / Mme Anita XB..., demeurant ...,
80 / M. Georges YV..., demeurant ...,
57800 Cocheren,
81 / M. Jean-Marie XV..., demeurant chez Mlle Bougie XP..., ...,
82 / M. Diégo XD..., demeurant ...,
83 / M. Pascal XC..., demeurant ...,
84 / Mme Patricia XF..., demeurant ...,
85 / M. Christian XE..., demeurant ... aux Lacs,
86 / Mme Juliette XK..., demeurant ...,
87 / M. Mario XN..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Grundig électronique, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes YQ..., YR..., ZA..., U..., XX..., XY..., XA..., M. YO..., Mme YN..., MM. A..., Q..., YG...
YK..., M. XW..., Mme YP..., M. XM..., Mmes V..., S..., J..., F..., E..., C..., Y..., Z..., YE..., YB..., XU..., D..., MM. XS..., XJ..., YH...
XO..., O..., M. ZX..., Mmes H..., B..., YX..., XI..., XQ..., XR..., M. YV..., Mme XF... et M. XN..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Grundig électronique, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en 1993 la société Grundig électronique France a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l'issue de laquelle un certain nombre de licenciements ont été prononcés ; que Mme YQ... et 86 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 31 juillet 1997) de l'avoir déboutée ainsi que 17 autres salariés de sa demande alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés intéressés étaient représentés à l'audience par leur avocat ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de leur demande de radiation qu'ils n'auraient pas, en fait, soutenu leur recours, sans les mettre en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 16 et 432 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte des conclusions d'appel datées du 8 décembre 1995 visées par la cour d'appel que celles-ci avaient été déposées non au nom des 69 autres salariés, mais de l'ensemble des 87 salariés demandeurs, dont les salariés intéressés ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc dénaturé ces conclusions d'appel en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, rejeté la demande de radiation de l'affaire présentée par certains salariés, la cour d'appel a constaté que ceux-ci ne soutenaient pas leur appel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme YQ... et 40 autres salariés reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code, lettre qui fixe les termes et les limites du débat ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement des intéressés, exactement rappelée par l'arrêt attaqué, que le motif invoqué est une suppression d'emplois liée à une baisse de commandes emportant la nécessité d'adapter la capacité de production de l'usine de Creutzwald par une diminution du nombre de téléviseurs produits et la restriction de la gamme des produits, ainsi qu'aux baisses des chiffres d'affaire des exercices 1991-1992 et 1992-1993 que le motif économique ainsi donné était celui d'une réorganisation de l'entreprise, et non de difficultés concernant le secteur d'activité des téléviseurs du groupe Grundig ; qu'en affirmant que des difficultés économiques conjoncturelles et structurelles avaient affecté le secteur d'activité téléviseurs du groupe Grundig entraînant des difficultés pour l'entreprise française de procéder à un nombre élevé de suppressions d'emplois, la cour d'appel a excédé les termes du litige, en violation des textes susvisés ;
2 / que s'agissant des difficultés économiques conjoncturelles et structurelles affectant, selon l'arrêt attaqué, la société Grundig électronique, manifestées par une diminution de la production et une perte, au 31 mars 1993, de 31 581 089 francs, seules à prendre en considération, il n'a pas été répondu aux conclusions des salariés intéressés faisant valoir que, selon la direction de la société elle-même, commentant le rapport Secafi, si les résultats financiers faisaient apparaître une perte de 31 millions, c'était à raison des provisions prises en compte pour la restructuration envisagée ; que l'exercice précédent de 1992 s'était soldé par un bénéfice de 1 342.339,67 francs ; que c'était alors sur l'avis du conseil de surveillance de la société qu'avait été décidée la mutation à l'usine de Vienne d'un volume de production de 1,5 millions de téléviseurs à raison de l'attribution d'aides par l'Etat autrichien, de l'exonération du droit de douane sur les importations en Autriche de tubes cathodiques, de frais de personnel moins élevés et d'une plus grande disponibilité des salariés ; que la direction de la société avait reconnu elle-même, lors des réunions du comité d'entreprise, que par rapport aux autres usines du groupe, l'usine de la société Grundig électronique bénéficiait d'un prix de revient par téléviseur de 30 à 40 DM plus favorable ; qu'ainsi, le groupe Philips avait choisi de sacrifier délibérément une entreprise performante ; que la surcapacité constatée était la conséquence d'investissements matériels importants et ne pouvant être exploités de façon optimale à raison de l'insuffisance des effectifs humains ; que, faute d'avoir examiné ces éléments du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / qu'en toute hypothèse, qu'après avoir affirmé que la décision du groupe Grundig de procéder à une réduction de production sur le site de Creutzwald (société Grundig électronique France), plutôt que sur l'un ou l'autre des deux sites européens, relève des pouvoirs d'organisation et de gestion du chef d'entreprise, auquel la juridiction du travail n'a pas à se substituer, et après avoir constaté qu'il était exact que, pour l'exercice 1993-1994, les usines de Vienne et de Langwasser avaient vu leur chiffre de production passer respectivement de 1 350 000 à 1 548 000 et de 420 000 à 475 000, constatant ainsi une forte augmentation de la production sur ces deux sites, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'y avait pas eu de délocalisation de l'usine de Creutzwald vers celle de Vienne sans rechercher comme il avait été soutenu par les salariés intéressés si cette délocalisation avait été décidée dès 1992 et exprimée lors d'une réunion du conseil de surveillance à raison des avantages financiers et en personnel présentés par l'Autriche, alors même que la société française était bénéficiaire ; s'il s'agissait d'une restructuration menée à un niveau international, d'un redéploiement du capital de la société Grundig électronique et d'un changement de stratégie qui avait été reconnu devant le comité d'entreprise et se trouvait établi par le rapport Secafi, si les motifs d'un dumping social donnés pour justifier cette restructuration s'étaient avérés contraires aux interdictions posées par la communauté européenne de restriction à la libre concurrence ayant d'ailleurs amené, sur décision de la commission
européenne, le groupe Grundig à rembourser les aides reçues de l'Etat autrichien ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement portait mention de ce que le licenciement avait pour cause des suppressions d'emploi consécutives à des baisses importantes de chiffres d'affaires plusieurs années de suite et à des pertes sur les deux exercices antérieurs, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'employeur se référait à des difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles, a constaté que la production de téléviseurs de la société avait chuté de 1991 à 1993 et qu'il en était résulté des pertes financières pour la société ; qu'elle a pu en déduire que les difficultés économiques alléguées étaient caractérisées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe n'est pas possible ; que, de ce chef, la preuve d'une recherche active de reclassement doit être apportée et qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à affirmer que la société Grundig électronique n'était à l'évidence pas en mesure de procéder au moindre reclassement au sein de l'entreprise des personnels visés par le projet de licenciement collectif et que des possibilités de reclassement des salariés concernés sur les différents sites du groupe Grundig placés hors de France ne pouvaient être sérieusement envisagées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en l'espèce, en affirmant que le plan social apparaissait complet et parfaitement satisfaisant sans préciser quelles étaient les mesures précises arrêtées, de ce chef, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de ces dispositions ;
Mais attendu que la cour d'appel a satisfait aux exigences de la loi en relevant par des constatations non critiquées par le moyen que l'employeur était dans l'impossibilité d'effectuer le moindre reclassement des salariés visés par le projet de licenciement, à l'intérieur de l'entreprise ou dans celles appartenant au groupe Grundig ;
Et attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le plan social établi par la société Grundig électronique France comportait des mesures précises et concrètes ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.