Cour de cassation, 27 juillet 1992. 90-13.972
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.972
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy Z..., demeurant à Toulon (Var), La Palasse, ...,
2°/ Mme Eliane A..., épouse Z..., demeurant à Toulon (Var), La Palasse, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Marcelle X..., épouse Y..., demeurant à Toulon (Var), résidence Sainte-Geneviève, 1, avenue Enseigne de vaisseau Guès,
2°/ des Mutuelles unies, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat des Mutuelles unies, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à la société Mutuelles unies ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers Mme Y... et les Mutuelles unies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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