Cour de cassation, 16 février 2022. 21-86.729
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-86.729
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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N° E 21-86.729 F-N
N° 50350
SL2
16 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
Mme [F] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 novembre 2021, qui, infirmant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises rendue par le juge d'instruction, a renvoyé M. [S] [E] devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [F] [U], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [U] devra payer à M. [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, à l'égard de Mme [U].
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
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