Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-18.400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.400
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de Y..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 1998), que Mme X... a conclu le 8 octobre 1993 avec la société Y... un contrat de crédit-bail destiné à financer un matériel hygiaforme fourni par la société Sélectif ; que par suite du non paiement des loyers à compter du mois de mars 1995, la société Y... a poursuivi Mme X... en paiement des sommes contractuellement dues ; que celle-ci, faisant valoir qu'elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et abus de confiance contre le fournisseur, a sollicité un sursis à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et condamné Mme X... au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen,
1 / que le dol du vendeur est opposable au crédit-bailleur lorsque le vendeur a été chargé de proposer le financement et de recommander le dossier à l'approbation de l'organisme financier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
2 / que la juridiction civile doit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pénale lorsque celle-ci est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige civil ; que la cour d'appel, saisie d'une demande tendant à l'annulation pour dol d'un contrat de crédit-bail, ne pouvait donc refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte en escroquerie suivie contre le fournisseur du matériel sans rechercher si, comme il était soutenu, celui-ci ne s'était pas comporté comme le représentant du crédit-bailleur ; qu'en omettant cette recherche elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du Code de procédure pénale, 378 du nouveau Code de procédure civile et 1116 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... ne conteste ni avoir personnellement signé le contrat de crédit-bail et le procès-verbal de réception du matériel, ni avoir régulièrement versé les loyers de crédit-bail pendant plusieurs mois, bien qu'ayant sollicité en vain le rééchelonnement de sa dette pour des raisons financières non liées à la défaillance ou à l'inutilité du matériel reçu ; que la cour d'appel qui a déduit des éléments de preuve soumis à son appréciation que la plainte déposée environ dix mois après l'introduction de l'instance, était sans rapport avec le litige en cours, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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