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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.677

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans être tenue de répondre à de simples allégations, que Mme et Mlle X... ne rapportaient pas la preuve du défaut d'entretien des parties communes ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, ce moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société immobilière Adyar la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz