Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.677
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans être tenue de répondre à de simples allégations, que Mme et Mlle X... ne rapportaient pas la preuve du défaut d'entretien des parties communes ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, ce moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société immobilière Adyar la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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