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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-10.993

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.993

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SLYTEI, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de la société AGF Banque, société anonyme, venant aux droits de la Banque du Phénix, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SLYCI, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société en nom collectif SLYTEI, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AGF Banque, venant aux droits de la Banque du Phénix, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la garantie d'achèvement donnée par la société de Crédit chimique (le Crédit chimique), aux droits de laquelle vient la société AGF Banque, et pouvant être mise en jeu par la société SLYTEI, en sa qualité de maître de l'ouvrage, avait cessé lors du versement du montant du marché et de la livraison du bâtiment et qu'il résultait des termes de l'article 7-3 des conditions techniques de la convention intervenue entre la société SLYCI, promoteur, et le Crédit chimique, que les obligations à la charge de la société SLYCI de centralisation et d'utilisation des fonds versés pour la réalisation de l'opération de réhabilitation, que le Crédit chimique avait seulement la faculté de contrôler, étaient édictées dans l'intérêt de celui- ci, de telle sorte qu'il n'était pas tenu d'en assurer le respect, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'action de la société SLYTEI, à laquelle il appartenait, en sa qualité de co-responsable des dettes de la société SLYCI, de s'assurer avant la réception des travaux du paiement des entrepreneurs, ne pouvait aboutir à la mise en oeuvre de la responsabilité du Crédit chimique au titre d'un mauvais contrôle des opérations de banque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SLYTEI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SLYTEI à payer à la société AGF Banque, venant aux droits de la Banque du Phénix, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz