Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-16.990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.990
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne, Marie-Thérèse C., épouse T., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Daniel, Roger, Emile T., agent SNCF, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme T., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. T., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de M. T. et débouter son épouse de sa demande reconventionnelle, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux T. aux torts de la femme, après avoir relevé par motifs propres et adoptés que le mari prouvait l'inconduite notoire et publique de son épouse, énonce que ces faits constituent une violation des devoirs du mariage et que l'adultère du mari n'est pas à l'origine de la rupture du lien conjugal déjà rompu depuis longtemps du fait de la femme ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et qui en écartant les griefs allégués par la femme, n'avait pas à rechercher s'ils remplissaient la double condition de l'article 242 du Code civil, a pris en considération cette seconde condition pour apprécier les faits reprochés à l'épouse et retenir qu'ils ôtaient son caractère fautif au comportement du mari ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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