Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-17.190
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.190
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant à Kervisiou, Pleumeur (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la SNC Nicol-Rault et Cie, dont le siège est à Plérin (Côtes-d'Armor), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la SNC Nicol-Rault et Cie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate qu'à la suite de la liquidation des biens de M. Y..., l'instance a été reprise par le mandataire-liquidateur, M. X... agissant ès qualités ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC Nicol-Rault et Cie (la SNC Nicol-Rault) a sous-traité des transports de matériaux à M. Y..., depuis en liquidation des biens ; que celui-ci, se plaignant de ce que les camions qu'il aurait acquis pour faire face à ses obligations auraient été insuffisamment occupés, a assigné la SNC Nicol-Rault en responsabilité et en résolution du contrat ;
Attendu que pour débouter M. X..., ès qualités, de cette action, l'arrêt retient que M. Y..., qui ne discute pas que le contrat est muet quant à la nature, la quantité du matériel commandé et la fréquence des transports, n'apporte pas la preuve, autrement que par ses allégations, qu'il avait été convenu d'un matériel précis à utiliser le plus possible, six jours sur sept, et pendant toute la durée du chantier, soit vingt et un mois, avec interruption de deux mois d'été ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser les lettres du 28 octobre 1988 produites par M. Y... à l'appui de ses prétentions et par lesquelles la SNC Nicol-Rault demandait à son cocontractant la mise à disposition de cinq ensembles routiers à partir du 14 novembre 1988, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la SNC Nicol-Rault et Cie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard