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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-43.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.645

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Morgan Cupex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section industrie), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché le 15 janvier 1990 par la société Cupex en qualité de chef d'équipe presse ; qu'à la suite de deux avis de la médecine du travail des 12 et 29 septembre 1997, il a été reconnu physiquement inapte à son emploi et classé travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP ; que, n'ayant pu être reclassé, il a été licencié le 29 octobre 1997, après avis favorable du comité d'entreprise et autorisation de l'inspection du travail, compte tenu de sa qualité de salarié protégé ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'homes de Colmar, 23 avril 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, en violation de l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont constaté que l'employeur s'était engagé à verser à M. X... l'indemnité contestée ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Morgan Cupex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Morgan Cupex à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz