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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-11.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.593

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section D), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., divorcée Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants G... et J... chez leur père, M. Y... ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 388-1 et 292 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence de motifs graves justifiant la révision des dispositions de la convention homologuée par le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y...-X... sur leur requête conjointe, en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants communs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz