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Cour de cassation, 18 septembre 1996. 95-50.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-50.055

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Velupillai X..., domicilié chez M.Duplaa Bernard, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 et 18 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991; Attendu que le premier président ou son délégué saisi d'un appel d'une ordonnance prise en exécution du premier de ces textes doit statuer dans le délai de 48 heures, le délai courant à compter de sa saisine; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. Sinakutti Y... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation de sa rétention et que le dimanche 26 mars 1995, le président du tribunal de grande instance a prolongé cette rétention, que le préfet a fait appel de cette décision par télécopie horodatée du 26 mars à 13 heures 31; Attendu qu'en ne statuant pas avant le 28 mars à 13 heures 31, le premier président a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du premier président de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-09-18 | Jurisprudence Berlioz