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Cour d'appel, 17 décembre 2015. 12/02377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02377

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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RG N° 12/02377 AME N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015 Appel d'une décision (N° RG 2010J380) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 19 avril 2012 suivant déclaration d'appel du 30 Mai 2012 APPELANTS : Monsieur [J] [X] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] SCI ARTIS INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me ZERBO, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHARVIEU-CHAVAGNIEU poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliées en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me BERTRAND substituant Me REBOTIER, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2015 Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par arrêt du 15 octobre 2015 infirmant le jugement déféré du 19 avril 2012 prononcé par le tribunal de commerce de Vienne, la cour a': -'«' jugé que la Caisse de CREDIT MUTUEL DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX (le CREDIT MUTUEL) a manqué à son devoir de loyauté par son exigence de recevoir la totalité des fonds de la deuxième vente du 10 mai 2010 en prononçant de façon prématurée la déchéance du terme pour le prêt Modulimmo, et en conséquence, condamné le CREDIT MUTUEL à payer à la SCI ARTIS INVESTISSEMENT la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance,'» - au motif que «'la sanction civile du TEG erroné consiste, non pas en une déchéance totale de tout droit aux intérêts comme le soutiennent les appelants, mais plutôt en la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels depuis la date de la convention et jusqu'à son terme, ce qui revient à la substitution du taux d'intérêt légal aux intérêts conventionnels payés par la SCI sur toute cette période.jugé erroné le TEG'», «'prononcé la déchéance des intérêts conventionnels pour les deux prêts, et en conséquence, condamné le CREDIT MUTUEL à rembourser à la SCI la différence entre les intérêts conventionnels courus sur les deux prêts depuis le 3 juin 2008 jusqu'à leur terme et les intérêts qui sont dus au taux légal,'» - pour ce faire, «'ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 novembre 2015, date pour laquelle les parties concluront sur la somme due en remboursement par le CREDIT MUTUEL à la SCI au titre de la rectification des intérêts, - «'débouté la SCI de ses plus amples demandes, - débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts, - réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'» Par conclusions d'incident du 17 novembre 2015, le CREDIT MUTUEL a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 771 et 907 du code de procédure civile, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 15 octobre 2015, et de réserver les dépens. Ce à quoi la SCI ARTIS INVESTISSEMENT et M. [X] ont répondu, par écritures du 19 novembre 2015, en visant les articles 378 et suivants ainsi que les articles 480 et 481 du code de procédure civile, que la demande est irrecevable et mal fondée, devant conduire à la condamnation du CREDIT MUTUEL à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI ARTIS INVESTISSEMENT et M. [X] ont, ensuite, dans des conclusions récapitulatives du 19 novembre 2015, demandé à la cour au regard des articles 378 et suivants ainsi que des articles 480 et 481 du code de procédure civile': - de juger irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer présentée par le CREDIT MUTUEL, - de condamner le CREDIT MUTUEL à lui rembourser la somme de 27.229,89 euros correspondant à la différence entre le taux légal et le taux conventionnel, soit': - 13.720,09 euros pour le prêt Modulimmo, - 13.509,80 euros pour le prêt relais, - de condamner le CREDIT MUTUEL à payer à la SCI 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - outre charge des entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la Selarl Dauphin-Mihajlovic. Le CREDIT MUTUEL a, par des écritures récapitulatives du'17 novembre 2015, sur le rappel des articles 771 et 907 du code de procédure civile, requis': - le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 15 octobre 2015, - subsidiairement, qu'il soit jugé que le re-calcul des intérêts au taux légal conduit à un trop-versé de 12.416,51 euros, - très subsidiairement, que le trop-versé soit chiffré à 21.950,85 euros, - en tous cas, de débouter la SCI de toute autre demande, - et de la condamner aux entiers dépens. Les nouveaux débats ont été clôturés le 19 novembre 2015. MOTIFS Sur le sursis à statuer Reprenant ses conclusions adressées -par erreur- au conseiller de la mise en état, qui n'était plus saisi de l'affaire depuis l'ouverture des débats à la précédente audience de plaidoirie du 16 septembre 2015, le CREDIT MUTUEL a sollicité dans ses conclusions au fond que la cour ordonne le sursis à statuer sur la réouverture des débats. La SCI et M. [X] s'y opposent. Leur moyen tendant à dire que la cour est dessaisie en vertu des articles 480 et 481 du code de procédure civile puisqu'elle n'a plus de décision de principe à prendre sera écarté, l'arrêt du 15 octobre 2015, prononçant même la réouverture des débats, n'ayant pas pour effet juridique d'avoir dessaisie la cour de l'affaire. La demande est ainsi recevable. Pour autant, elle n'est pas fondée au regard des articles 378 et suivants du code de procédure civile. En effet, le dépôt d'un pourvoi n'enlève pas à l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 son caractère exécutoire, et il apparaît en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de l'affaire que le sursis à statuer n'est pas opportun dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La demande de sursis est par conséquent rejetée. Sur le chiffrage du remboursement d'intérêts Le taux applicable Les parties s'opposent tout d'abord sur le taux d'intérêt légal applicable pour toute la durée des prêts, la SCI et M. [X] suggérant l'application du taux légal publié chaque année, et le CREDIT MUTUEL demandant au contraire, à titre principal, en se fondant sur un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 15 octobre 2014, l'application du seul taux légal en vigueur à la date de l'acte. Les arguments avancés par le CREDIT MUTUEL sont admis, étant ajouté que le taux des prêts en cause était fixe et non variable. Il sera retenu l'unique taux légal applicable à la date de l'acte (le 3 juin 2008) soit 3,99'%. La somme due En application du taux légal applicable (3,99%), le CREDIT MUTUEL calcule la créance de la SCI à la somme': - de 4.246,70 euros pour le prêt amortissable Modulimmo correspondant à la différence entre les intérêts conventionnels payés (17.687,23 euros) et les intérêts dus au taux légal de 3,99'% (13.440,53 euros), - de 8.169,81 euros pour le prêt relais correspondant à la différence entre les intérêts conventionnels payés (24.961,56 euros) et les intérêts dus au taux légal de 3,99'% (16.791,75 euros), ce qui est justifié par les décomptes et historiques de comptes produits, qui considèrent effectivement, contrairement à ce que soutient la SCI, l'ensemble des règlements opérés par celle-ci, ayant consisté en versements d'échéances sur le prêt Modulimmo et en règlements reçus du notaire, à savoir les sommes de 142.351 euros, 164.187 euros qui ont été ventilés en deux crédits l'un de 38.635,13 euros affecté au prêt Modulimmo et l'autre de 125.551,67 euros affecté au prêt relais, et le troisième de 77.970 euros. La SCI critique aussi les imputations des versements sur l'un ou l'autre des prêts, mais la cour est dessaisie de ce sujet. Elle soutient encore une prétendue pratique d'anatocisme de la part du CREDIT MUTUEL, mais qui ne ressort pas de l'examen des documents versés aux débats. Ainsi, la créance de la SCI se chiffre à la somme totale de 4.246,70 + 8.169,81 = 12.416,51 euros, au paiement de laquelle le CREDIT MUTUEL se voit condamné, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens': Il est alloué à la SCI une indemnité de procédure à la charge du CREDIT MUTUEL qui supporte aussi la charge des entiers dépens avec distraction. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, tatuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la Caisse de CREDIT MUTUEL DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX à verser à la SCI ARTIS INVESTISSEMENT la somme de 12.416,51 euros, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour, au titre du re-calcul des intérêts par suite de la nullité de la clause d'intérêts conventionnels résultant du caractère erroné du TEG des deux prêts, Condamne la Caisse de CREDIT MUTUEL DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX à verser à la SCI une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse de CREDIT MUTUEL DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Dauphin-Mihajlovic. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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