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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-17.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.165

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 553-2 du Code de la sécurité sociale et 4 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité dont l'attribution faisait obstacle au versement de l'allocation aux adultes handicapés au taux plein, le remboursement d'un trop-perçu de 16 683,30 francs au titre de cette dernière allocation pendant la période de juin 1988 à novembre 1989; Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de la somme de 9 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que le remboursement de la totalité de la somme excède les inconvénients normaux d'une répétition de l'indu et cause à Mme X... un préjudice anormal eu égard aux possibilités financières de son foyer; Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul qualité pour accorder une réduction ou une remise de sa créance, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de dommages-intérêts en réparation d'une éventuelle faute commise par la Caisse, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz