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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° X 19-23.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société ITS Integra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.418 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société ITS Integra, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITS Integra aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITS Integra et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société ITS Integra
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 26 avril 2019 ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des conclusions de l'intimée : Si les parties ne sont plus recevables à soulever de nouveaux moyens postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour entend soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, moyen sur lequel les parties ont été en mesure de s'exprimer. Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que l'intimé disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure. En l'espèce, le salarié disposait donc d'un délai de deux mois, à compter de l'acte du 17 janvier 2017 par lequel l'appelant lui avait signifié, en application de l'article 902 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces, pour conclure. Dès lors qu'il n'avait pas conclu dans ce délai, ses conclusions ayant dernières (?) étaient donc irrecevables ainsi que les pièces qui y étaient attachées (arrêt attaqué p. 6) ;
ALORS, d'une part, QUE le juge, qui doit en toutes circonstances observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans rouvrir les débats, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée produites plus de deux mois après la notification de la déclaration d'appel et des conclusions et des pièces de l'appelant, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE faute d'avoir caractérisé les circonstances propres à démontrer que les parties auraient été en mesure, comme elle l'a énoncé, de s'exprimer sur la fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITS Integra à payer à M. [Z] les sommes de 1.839,87 euros au titre de la retenue inexpliquée sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2013, 27.440,88 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, 9.115,20 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, 4.573,48 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 457,34 euros au titre des congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'origine de l'inaptitude : Il y a lieu de relever qu'à la suite de l'accident du travail du 17 août 2002 lequel avait causé au salarié un traumatisme crânien, une hernie discale et un traumatisme cervical, l'état de santé du salarié avait été consolidé avec séquelle à la date du 4 juin 2004, étant précisé que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident sous réserve des rechutes et révisions possibles. Au cas d'espèce, il résulte des éléments produits par le salarié qu'en 2016, il continuait à bénéficier d'un protocole de soins après consolidation et à percevoir une rente accident du travail correspondant à un taux d'incapacité de 25 % au titre de l'accident du travail du 17 août 2002. Par ailleurs, en octobre 2011, soit durant la période d'arrêt de travail à l'issue de laquelle le salarié avait été déclaré inapte, le docteur [U], qui avait suivi le salarié au cours de deux de ses hospitalisations dans son service en rééducation fonctionnelle attestait de ce que « le salarié qui avait présenté lors du traumatisme initial, sur le certificat médical descriptif initial, des lésions cutanées et musculaires lombaires profondes et qui présente actuellement une décompensation de son canal lombaire étroit et une coxarthrose de la hanche droite, doit bénéficier d'un rattachement de ses lésions à l'évolution du traumatisme initial. Les problèmes lombaires actuels paraissent liés à l'accident du travail d'une façon manifeste ainsi que les problèmes de hanche droite comme en atteste le cursus médical secondaire après cet accident de la voie publique. Les séquelles actuelles quant à l'évolution de la décompensation du canal lombaire étroit sont sévères, du fait de la chirurgie rendue nécessaire par cette évolution, chirurgie compliquée d'hématome épidural laissant des séquelles neurologiques d'une part et d'autre part des douleurs de hanche droite invalidantes avec constitution de coxarthose précoce obligeant à une intervention chirugicale prothétique pour corriger les différents problèmes. Tous ces éléments sont liés manifestement et en rapport avec l'accident de la voie publique du 17 août 2002 et son dossier d'expertise doit, selon nous, être rouvert ». Dans ces conditions, peu important la circonstance que le salarié ait, par ailleurs, bénéficié d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle ayant conduit à son invalidité deuxième catégorie, il résulte de ce qui précède que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 17 août 2002 dont l'employeur avait eu connaissance. Il en résulte que la procédure relative à l'inaptitude d'origine professionnelle des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail est applicable. Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : Il est constant que : - à l'issue de la visite médicale du 4 septembre 2013, le médecin du travail s'était prononcé en ces termes : « Inapte à tous les postes, suite à la mise en place d'une invalidité. Inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l'entreprise, prononcée en une seule visite selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou celles des tiers. » ; - le 27 septembre 2013, le salarié avait contesté cet avis devant l'inspection du travail ; - le 2 octobre 2013, malgré la contestation du salarié, l'employeur avait notifié au salarié son licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; - le 25 octobre 2013, l'inspection du travail avait décidé que le salarié était inapte au poste de pilote d'exploitation mais restait apte à occuper un autre poste de travail en limitant la posture assise. Il y lieu de relever que si, l'inspecteur du travail, le 25 octobre 2013, avait modifié la portée de l'avis d'inaptitude sur recours du salarié, en revanche, il ne l'avait pas annulé de sorte que sa décision n'avait pas privé de cause le licenciement pour inaptitude qui avait suivi. Par ailleurs, il vient d'être retenu que l'inaptitude du salarié n'était pas due à un manquement de l'employeur de sorte que le bien-fondé du licenciement ne pouvait pas davantage être remis en cause à ce titre. En revanche, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ». L'articl L. 1226-12 dispose que « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ». En l'espèce, il y a lieu de constater que le conseil de prud'hommes avait relevé que : - à la suite de l'avis d'inaptitude, l'employeur avait sollicité le médecin du travail, le 5 septembre 2013, pour lui demander les possibilités de reclassement du salarié et celui-ci lui avait répondu en ces termes « suite à notre courrier, à notre entretien téléphonique ainsi qu'à la lecture de l'étude de poste de M. [Z] [V], il apparaît que l'ensemble de ces éléments ne me permet pas de faire des suggestion de reclassement au sein de votre entreprise », - l'employeur avait versé les pièces de correspondances échangées à partir du 17 septembre 2013 avec chaque entité du groupe et l'ensemble des réponses concernant les tentatives de reclassement du salarié ; - le 17 novembre 2013, la directrice des ressources humaines avait adressé à la direccte un courrier rédigé en ces termes : « nous revenons vers vous suite à votre décision du 25 octobre 2013 concernant l'inaptitude de M. [Z] [V]. Nous avons bien pris connaissance de la confirmation de l'inaptitude de M. [Z] [V] à occuper son poste de pilote d'exploitation ainsi que vos préconisations pour un éventuel autre poste. Toutefois, notre recherche de reclassement menée au sein de toutes les entités de notre groupe fut infructueuse, aucun poste disponible n'a pu être identifié au sein du groupe. En conséquence, nous vous informons que maintenant le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'encontre de M. [Z] [V] [...] » et la direccte n'avait rien répondu à ce courrier. Néanmoins, il ne résulte pas des constatations du conseil de prud'hommes que l'employeur avait produit le registre d'entrée et de sortie du personnel lequel aurait permis de démontrer qu'il n'existait aucun poste compatible avec l'état de santé et les compétences du salarié. Il n'est pas davantage fait état d'une recherche de reclassement mettant en oeuvre des mesures telles qu'une transformation du poste, peu important à ce titre que le médecin du travail ait initialement prononcé une inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l'entreprise, à l'issue d'un seul examen, dans le cadre de la procédure de danger immédiat, au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, un tel avis ne dispensant pas davantage l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. En ne démontrant pas qu'il n'y avait aucun poste compatible avec l'état de santé et les compétences du salarié au sein de l'entreprise ni qu'il avait recherché une transformation de son poste de travail ou un aménagement de son temps de travail ou que de telles mesures étaient impossibles, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse. Enfin, il y a lieu de relever que l'employeur n'avait pas consulté, conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, et tenant le salaire mensuel brut du salarié (2.286,74 ?), il y a lieu de réformer le jugement et d'allouer au salarié les sommes de : - 27.440,88 ? à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, - 9.115,20 ? au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - 4.573,48 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 457,34 ? au titre des congés payés afférents (arrêt attaqué pp. 8-9-10-11) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 3 al. 3), M. [Z] décrivait ainsi les circonstances de son accident : « le 17 août 2002, alors qu'il circulait en moto pour rentrer de son travail, M. [V] [Z], alors âgé de 34 ans, a été très violemment percuté par un véhicule automobile » ; que le salarié évoquait ainsi nécessairement un accident de trajet ; que dans les écritures qu'elle a déposées devant la cour d'appel (p. 14 al. 1er), la société ITS Integra faisait également valoir que M. [Z] avait été victime d'un accident de trajet ; qu'en affirmant que l'accident du 17 août 2002 était un accident de travail et que, dès lors, « la procédure relative à l'inaptitude d'origine professionnelle des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail est applicable » quand M. [Z] et la société ITS Integra faisaient état dans leurs écritures d'un accident de trajet, auquel les dispositions légales susvisées ne sont pas applicables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, cependant qu'est considéré comme un accident de trajet l'accident survenu pendant le trajet effectué par le salarié entre sa résidence et son lieu de travail ; qu'en affirmant que M. [Z] avait été victime d'un accident du travail le 17 août 2002 sans décrire à aucun moment les circonstances de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.