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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-19.588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-19.588

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2001), d' avoir limité le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée à une certaine somme en capital ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, faisant droit à la demande principale de l'épouse d'octroi d'un capital, en a fixé le montant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz