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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-17.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.743

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ; Attendu, d'une part, qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, d'autre part, qu'après avoir relevé que le comportement méprisant de Mme X... à l'égard de son mari mettait délibérément en danger son avenir professionnel et que son attitude était révélatrice d'une volonté de lui nuire, la cour d'appel a souverainement estimé que les faits allégués à l'encontre de l'épouse constituaient une faute au sens de l'article 242 du code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir alloué à Mme X... un capital de 130 000 euros au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a autorisé M. Z... à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 1 562,50 euros sur une période de huit ans ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, l'époux, qui s'opposait au versement d'une prestation compensatoire, n'avait sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Gérard Z... pourra s'acquitter de la prestation compensatoire sur une période de 8 ans par versements mensuels de 1 562,50 euros, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz