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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-70.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.191

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, chambre de l'expropriation, 21 mars 1986) que, propriétaires d'un terrain situé dans une zone d'aménagement différé, les consorts X... ont, par lettre du 25 novembre 1983, mis en demeure le District de la Région Audomaroise, titulaire d'un droit de préemption, de procéder à l'acquisition de leur bien ; qu'à défaut d'accord amiable sur le prix, ils ont, le 1er février 1985, saisi le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, pour obtenir, conformément à l'article L. 212-2 du Code de l'urbanisme, le transfert de propriété et la fixation du prix du terrain ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé à ce terrain la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, "1°/ que la valeur d'un bien préempté doit être appréciée à la date de la décision de première instance, qu'en faisant une application rétroactive de la loi du 18 juillet 1985, publiée postérieurement à ladite décision, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; 2°/ que la Cour d'appel qui ne précise pas la date de référence à laquelle elle se place pour apprécier la qualification du terrain prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation ; 3°/ alors que, d'autre part, si aux termes de l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation tel que modifié par la loi du 18 juillet 1985, "lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone", la Cour d'appel qui entendait faire application de ce texte se devait de préciser si à la date de référence, le terrain litigieux faisant l'objet d'une telle désignation, qu'en s'y abstenant (sic) elle a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 4°/ alors qu'en toute hypothèse, en faisant une application rétroactive du POS approuvé le 6 août 1980, elle a violé l'article 2 du Code civil ; 5°/ alors qu'enfin, le potentiel de constructibilité du terrain n'a d'incidence que sur son évaluation ; qu'en incluant cet élément dans sa recherche de la qualification du terrain, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 13-15 II précité ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que le transfert de propriété n'était pas intervenu à la date de la publication de la loi du 18 juillet 1985, a fait une exacte application de cette loi ; qu'après avoir constaté que le terrain se trouvait situé dans une zone désignée comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble sans faire mention du POS, ni d'une autre date de référence que celle fixée par les premiers juges, il retient, à bon droit, que le terrain ne répond pas aux conditions d'équipement et de constructibilité exigées par l'article L. 13-15-II-1 du Code de l'expropriation, et ne peut être qualifié de terrain à bâtir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, ensemble les articles L. 212-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; Attendu que l'arrêt qui fixe l'indemnité due par le District de la Région Audomaroise aux consorts X..., sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer ce bien, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le second moyen, l'arrêt rendu le 21 mars 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations), à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz