Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-10.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.207
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. B...
A..., demeurant Chemin des Cailles, ...,
2 / de M. Z... d'X..., ès qualités pris en sa qualité de liquidateur de M. B...
A..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boucharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. d'X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 23 septembre 1999), en ce qu'il a écarté la nullité de la police fondée sur la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, M. A..., est légalement justifié par la constatation, procédant du pouvoir souverain des juges du fond, de ce que l'assureur, la SMABTP, destinataire d'un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés mentionnant le redressement judiciaire de l'entreprise, prononcé le 30 janvier 1987, avait eu connaissance, lors de la conclusion du contrat, au mois de mars 1987, de cette circonstance, prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en ses deux autres branches, lesquelles s'attaquent à des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SMABTP à payer à Me Jacoupy et M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros chacun, et à M. d'X..., ès qualités de liquidateur de M. A..., celle de 4 000 francs ou 609,80 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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