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R. G : 10/ 04465
décision du
Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON
Au fond
du 03 mai 2010
RG : 2009/ 00887
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
APPELANTE :
Mme Sylvie Yvette X...
née le 16 Mai 1980 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 022735 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Romain Y...
né le 12 Juin 1982 à MONTBRISON (42600)
...
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil :
10 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Des relations hors mariage de Monsieur Y...et Madame X...est née le 18 octobre 2007 une enfant prénommée Stella.
Le 17 juin 2010 Madame X...a relevé appel général d'un jugement rendu le 3 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON qui a tout à la fois :
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents sur la personne de l'enfant mineure,
- organisé la résidence alternée de l'enfant au domicile de ses père et mère, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, l'alternance s'effectuant le lundi matin,
- dit que les frais de déplacement de l'enfant seraient assurés par le père, celui-ci étant tenu de conduire l'enfant chez la mère et de la récupérer le lundi suivant,
- débouté la mère de sa demande de pension alimentaire, chacun des parents étant tenu de conserver à sa charge les dépenses courantes engagées dans l'intérêt de l'enfant lorsqu'elle se trouve chez eux,
- dit que les frais de mutuelle seraient à la charge du père,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens personnels, la part revenant à Madame X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant être mise partiellement à la charge du Trésor public.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2011 Madame X...sollicite de la Cour l'homologuation de l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel :
- l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant Stella,
- la résidence de l'enfant est fixée chez la mère avec rattachement à son foyer social et fiscal,
- le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera à l'amiable et à défaut,
* lorsque le père est de repos trois jours consécutifs, le droit de visite et d'hébergement s'exercera trois jours et deux nuits,
*lorsqu'il sera de repos quatre jours consécutifs, le droit de visite et d'hébergement s'exercera quatre jours et trois nuits,
*le père devra communiquer son planning par avance afin de permettre une organisation de chacun, tant personnelle que professionnelle,
*si les jours de repos tombent le week-end le père pourra prendre l'enfant à l'école le vendredi soir à la sortie des classes et la ramener le lundi suivant à l'école,
*le père pourra prendre l'enfant en demi journée ou en journée, par exemple le mercredi, lorsque la mère travaillera et que l'enfant est au domicile maternel, à charge pour lui de prévenir la mère dans un délai raisonnable.
- les trajets s'effectueront comme suit :
*le père viendra chercher l'enfant à l'école ou au domicile de la mère,
*la mère viendra récupérer l'enfant au domicile du père à l'issue du droit de visite et d'hébergement,
- les vacances scolaires seront réparties selon les congés et vacances de chacun des parents qui devront être communiqués suffisamment à l'avance, par période d'une semaine compte tenu du jeune âge de l'enfant et de ses demandes,
- les frais de mutuelle seront assumés par le père,
- les divers frais dont ceux de scolarité et de garde seront partagés par moitié entre les parents,
- le père versera une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 €,
- chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 octobre 2011 Monsieur Y...a conclu dans les mêmes termes que l'appelante à l'homologation de leur accord.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2011 et l'affaire plaidée le 10 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu'il ressort des dernières conclusions déposées les 6 et 10 octobre 2011 que les parties se sont rapprochées et se sont accordées sur les mesures applicables à l'égard de leur enfant commun dans les conditions fixées au dispositif, cet accord constituant transaction.
Que le jugement déféré sera en conséquence réformé au vu de l'accord intervenu entre les parties, lequel sera toutefois complété, dans l'intérêt de l'enfant en prévoyant, en tant que de besoin, la condamnation du père au paiement de la pension alimentaire et l'exigibilité de cette pension jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins.
Que devront être intégrés dans la prise en charge des dépens, ceux de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Donne force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties dans les termes des dernières conclusions déposées les 6 et 10 octobre 2011 selon lequel :
L'autorité parentale sur la personne de l'enfant mineure Stella est exercée en commun par les deux parents,
L'enfant réside habituellement chez sa mère et est rattachée au foyer fiscal et social de cette dernière,
Le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce à l'amiable et à défaut,
* en période scolaire,
- pendant trois jours et deux nuits lorsque le père sera de repos trois jours consécutifs,
- pendant quatre jours et trois nuits lorsque le père sera de repos quatre jours consécutifs,
- du vendredi soir à l'école après la classe au lundi suivant à l'école lorsque les jours de repos du père coïncideront avec une fin de semaine
à charge pour le père de communiquer son planning par avance afin de permettre l'organisation professionnelle et personnelle de chacun,
- en demi-journée ou en journée, par exemple le mercredi, durant le
temps où l'enfant réside chez sa mère et que cette dernière travaille, à charge pour le père de prévenir la mère dans un délai raisonnable,
- à charge pour le père de venir chercher l'enfant à l'école ou au domicile maternel et pour la mère de venir récupérer l'enfant au domicile paternel à l'issue du droit de visite et d'hébergement,
*en période de vacances scolaires,
Les vacances scolaires sont réparties selon les congés et vacances de chacun des parents, qui devront être communiqués suffisamment à l'avance pour permettre une organisation satisfaisante, la répartition devant s'effectuer actuellement par périodes d'une semaine, compte tenu du jeune âge de l'enfant et des demandes de celle-ci.
Le père est condamné, en tant que de besoin, à servir à la mère en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Stella, jusqu'à ce qu'elle subvienne elle-même à ses propres besoins.
Cette pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois,
Cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 100 € X B
A
dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er décembre 2011,
B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON téléphone 08 92 68 07 60 ou www. insee. fr
Les frais exposés pour l'enfant sont partagés par moitié entre les parents, notamment les frais de scolarité et de garde,
Les frais de mutuelle sont assumés par le père,
Chaque partie conservera la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,