Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-17.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.016
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. de X... de Cazanove, gérant de la société à responsabilité limitée JM. Menuiserie (société JM), s'était porté caution solidaire de toutes dettes de cette société envers le Crédit Commercial de France (la banque) ; que la société JM, après avoir cédé une créance à la banque, a remis à celle-ci plusieurs lettres de change tirées en particulier pour le paiement de la créance cédée et acceptée par une société EGM Aubran ; que le montant de ces effets de commerce est demeuré impayé malgré les poursuites engagées contre cette dernière société ; que la banque a alors assigné M. de X... de Cazanove en qualité de caution solidaire de la société JM ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée, en tant que porteur légitime d'effets de commerce, de sa demande en paiement de ces effets, formée contre le tireur, alors que, selon le pourvoi, la remise des effets de commerce lui conférait la qualité de propriétaire de la créance de la société JM contre le tiré, la société EGM Aubran, ainsi que le constatait la Cour d'appel ; que la Cour d'appel qui a écarté l'application des règles du droit cambiaire, entre le tiers porteur des effets de commerce et le tireur, garant de leur paiement, a violé les articles 115 et 151 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la demande en paiement formée par la banque, et dont celle-ci a été déboutée, a été dirigée contre M. de X... de Cazanove, en sa qualité de caution solidaire, et non à l'encontre de la société JM, débiteur et tireur des effets de commerce ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 115 et 151 du Code de commerce, ensemble l'article 2011 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la banque de son action en paiement à l'encontre de M. de X... de Cazanove, en sa qualité de caution solidaire de la société JM, la Cour d'appel a retenu que la banque avait considéré comme un paiement la cession qui lui avait été faite par cette société d'effets de commerce tirés sur la société EGM Aubran puisqu'elle avait poursuivi le recouvrement de ces effets et de sa créance contre cette société ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la remise d'effets de commerce ne valant pas paiement libératoire pour la société JM, la banque était fondée à poursuivre la caution du tireur de ces lettres de change restées impayées, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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