jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., née Y..., demeurant Kervillogam à Treffiagat (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :
1°/ de la société CIRIM, (société à responsabilité limitée anciennement dénommée Fourcroy Sept), dont le siège social est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité,
2°/ de M. Jean-Robert Y..., demeurant ... en l'Ile à Paris (4ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société CIRIM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1990), que M. Jean-Robert Y... et Mme X..., titulaires de la pleine propriété de la moitié d'un immeuble et de la nue-propriété de l'autre moitié, leur père, M. Maurice Y..., conservant l'usufruit de cette moitié, ont consenti, le 15 décembre 1987, à la société Fourcroy SEPT une promesse de vente de l'ensemble de leurs droits sur l'immeuble, sous la condition suspensive de la cession par M. Maurice Y... de son usufruit, au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique de vente ; que la société Fourcroy, aux droits de laquelle se trouve la société CIRIM, s'est engagée en même temps, d'une part, à payer à M. Jean-Robert Y... et à Mme X... une indemnité d'immobilisation, qui serait due si le bénéficiaire de la promesse ne demandait pas la réalisation de la vente au plus tard le 15 mars 1988, l'acte authentique devant être signé dans les dix jours suivants et, d'autre part, à fournir, dans les quinze jours, une caution bancaire pour garantir le versement de cette indemnité ; que la société Fourcroy, après avoir remis le cautionnement, le 29 décembre 1987, au notaire chargé de la rédaction de l'acte, a levé l'option le 11 mars 1988 ; que, cependant, l'acte authentique n'a pas été signé à la date fixée par le notaire, le 21 mars 1988, les promettants n'ayant pas notifié la cession de leurs droits à leur père ; que celui-ci ayant cédé son usufruit à la société CIRIM le 2 juin 1988, M. Jean-Robert Y... et Mme X...
ont été convoqués pour la signature de l'acte authentique le 29 juin 1988, mais qu'à cette date, un procès-verbal de difficultés
a été établi, Mme X... ayant assigné, le 17 juin précédent, la société CIRIM et appelé en intervention forcée son frère, pour obtenir principalement le paiement de l'indemnité d'immobilisation et, subsidiairement, faire constater le défaut de réalisation dans le délai contractuel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et d'accueillir la demande reconventionnelle de la société CIRIM en constatation de la réalisation de la vente en sa faveur, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il ressortait des termes clairs et précis de la promesse de vente litigieuse que l'acte de caution bancaire devait être remis au promettant dans les quinze jours de la promesse, faute de quoi celle-ci était caduque et le promettant dégagé de toute obligation ; qu'en déclarant valable la remise de cet acte au notaire rédacteur, l'arrêt attaqué a méconnu la volonté des parties à la promesse et violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la stipulation de l'obligation, pour la CIRIM, de remettre la caution au promettant lui-même excluait l'existence d'un mandat tacite ou apparent donné au notaire rédacteur pour recevoir la caution litigieuse ; qu'en estimant, néanmoins, que le notaire était habilité à recevoir cet acte, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1984 et 1998 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le cautionnement avait été remis le 29 décembre 1987 au notaire rédacteur, qualifié par Mme X... de "notaire commun des parties", la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un mandat qui aurait été donné pour ce faire au notaire, a souverainement apprécié, en considérant celui-ci comme la personne la plus habilitée à recevoir la pièce, la modalité de remise la plus conforme à l'intention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté que la condition relative au non-exercice du droit de préemption de M. Maurice Y..., coindivisaire, ne s'est réalisée que le 2 juin 1988 par la cession de ses droits au bénéficiaire de la promesse, l'arrêt retient qu'au 29 juin 1988, la vente n'a pas été réitérée du fait de la défaillance de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisait valoir que la date du 29 juin 1988 n'avait pu être fixée pour la signature de l'acte authentique sans contrevenir à la clause du contrat prévoyant qu'en cas d'exercice d'un droit de préemption, la prorogation du délai de signature de l'acte était de quinze jours francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que Mme X... bénéficiait du cautionnement de l'AIFBTP, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société CIRIM aux dépens et aux frais d'exécution du
présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;