Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-14.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.312
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nak Meubles "Meublema", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :
1 / de la société Franfinance Crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Sauveur X..., demeurant 74, avenue du Président Wilson, 94230 Cachan,
3 / de Mme X..., née Achour, demeurant 74, avenue du Président Wilson, 94230 Cachan, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nak Meubles "Meublema", de Me Vincent, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Nak Meubles a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution du contrat de vente qu'elle avait conclue avec M. et Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nak Meubles "Meublema" à payer à la société Franfinance Crédit la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Nak Meubles "Meublema" à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers la société Franfinance Crédit et les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1914
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