Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-20.887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.887
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Renée Y... née X..., demeurant "Le Renitas", ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ramoff, les observations de Me Delvolvé, avocat de l' URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard appliquées aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, est effectué conformément aux règles du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'en exécution de son engagement de caution solidaire de son mari envers l'URSSAF, Mme Y... a été condamnée au paiement du montant des cotisations de sécurité sociale dont il était redevable; que la cour d'appel lui a accordé un délai de deux ans pour s'en acquitter, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil;
Qu'en statuant ainsi, alors que le directeur de l'URSSAF a seul qualité pour ordonner le sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y..., envers l'URSSAF de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme Y...;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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