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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 15/00078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00078

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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Ordonnance n° 86 --------------------------- 10 Décembre 2015 --------------------------- RG no15/ 00078 --------------------------- Marylène X..., C/ Raul Y...- Z..., Mme le Procureur de la République, Mr le Président du Conseil Général de la Charente Maritime --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix décembre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six novembre deux mille quinze, mise en délibéré au dix décembre deux mille quinze. ENTRE : Madame Marylène X..., ... ... 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Sophie JOUVELOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Raul Y...- Z... ... ... 17000 LA ROCHELLE comparant en personne, Madame le Procureur de la République Palais de Justice de La Rochelle 10 rue du Palais 17000 LA ROCHELLE non comparant, ni représenté, Monsieur le Président du Conseil Général de la Charente Maritime, Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 49 avenue Aristide Briand 17000 LA ROCHELLE non comparant, ni représenté, DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de Monsieur Raul Y...- Z... et de Madame Marylène X... sont issus deux enfants : Faël, Jonathan Y...- X..., né le 14 janvier 2008 à LA ROCHELLE (17) ; Adel Y...- X..., né le 24 octobre 2009 à LA ROCHELLE (17) ; Par jugement de divorce prononcé le 10 septembre 2012, le juge aux affaires familiales a : fixé l'autorité parentale conjointe ; fixé la résidence des enfants chez leur mère ; octroyé des droits de visite classiques au père ; fixé la pension alimentaire due par le père au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants à 300, 00 ¿ par mois. Au regard du conflit parental et de ses conséquences sur les enfants, le juge des enfants a ordonné une première mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) en décembre 2013, laquelle a été reconduite en décembre 2014 pour une année. Par jugement en assistance éducative prononcé le 19 novembre 2015, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a essentiellement : ordonné le placement de Faël et Adel Y...- X...auprès de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de CHARENTE-MARITIME, et ce pour une durée d'un an à compter du 19 novembre 2015 ; ordonné la main levée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) concernant Faël et Adel Y...- X...à compter du 19 novembre 2015 ; déchargé l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (ADSEA) du mandat confié ; accordé à Madame X... un droit de visite et d'hébergement à exercer certaines fins de semaines, ainsi que durant une fraction des vacances scolaires ; accordé à Monsieur Y... Z... un droit de visite et d'hébergement à exercer certaines fins de semaines, ainsi que durant une fraction des vacances scolaires ; dit que les modalités d'exercice des droits parentaux seront ajustés conjointement par le service gardien et Mme X..., ainsi que M. Y... Z... ; rappelé que le juge des enfants était saisi de tout désaccord ; dit que le projet pour l'enfant (PPE) visé à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles sera versé au dossier par les services du Conseil départemental ; dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versés au service gardien ; dispensé les parents de contribution aux charges du placement ; dit qu'un rapport sur la situation des mineurs sera déposé, un mois avant l'échéance de la mesure ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Madame Marylène X... a entendu interjeter appel de cette décision le 19 novembre 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 20 novembre 2015, Madame Marylène X... a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Raul Y...- Z... ainsi que Madame le Procureur de la République du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE et Monsieur le Président du Conseil général de la CHARENTE-MARITIME, Aide sociale à l'enfance, aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et des articles 375 et suivants du code civil : la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ; la condamnation de Monsieur Y... Z... à lui payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 26 novembre 2015, Madame Marylène X..., comparante en personne et assistée de Maître JOUVELOT, a maintenu ses demandes en expliquant que la décision du juge des enfants entraînerait, si elle devait être appliquée, des conséquences manifestement excessives et dramatiques pour ses enfants, lesquels lui seraient extrêmement attachés et ne pourraient supporter d'être brutalement séparés à leur âge de leur mère, avec laquelle ils auraient toujours vécu. Après avoir souligné qu'elle portait une attention toute particulière à la situation de Faël et d'Adel, qu'il s'agisse de leur santé ou de leur éducation, elle a soutenu que le conflit qui l'opposait à Monsieur Y... Z... ne justifiait pas le placement décidé par le juge pour enfants sans expertise psychiatrique ou psychologique des membres de la famille, et ceci d'autant plus qu'une telle décision pouvait avoir des conséquences extrêmement lourdes sur l'équilibre de ses deux garçons âgés de seulement 6 et 7 ans. Elle a enfin argué de l'attitude selon elle ambivalente du père, qui après s'être désintéressé du devenir de ses garçons pendant plusieurs années plaiderait dorénavant pour leur placement en famille d'accueil plutôt que de revendiquer leur garde. Monsieur Raul Y... Z..., comparant en personne, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir : débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes ; confirmer la décision entreprise en ce qu'elle aurait ordonné l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, il a fait valoir qu'il se heurtait depuis des années à l'attitude de Madame X... qui faisait tout ce qui était en son pouvoir pour l'empêcher de prendre sa place de père. Après avoir expliqué qu'il était ainsi tenu à l'écart de décisions aussi importantes que celles de la scolarisation de ses enfants, de leur éducation religieuse par une mère qui portait le voile depuis sa conversion à l'islam et de leurs vaccinations, il a exprimé ses inquiétudes et demandé, dans l'intérêt de Faël et Adel, que leur placement soit confirmé dans l'attente de la décision au fond à intervenir. Madame le procureur de la République du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, régulièrement assignée en la forme de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le département de la CHARENTE-MARITIME, Aide sociale à l'enfance, en la personne de Monsieur le Président du Conseil général, ne s'est pas fait représenter après avoir été régulièrement assigné auprès d'un employé. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". - Sur la suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, les conséquences inhérentes à l'exécution de la décision entreprise, pour douloureuses qu'elles soient pour Madame X..., n'apparaissent pas irréversibles et sont clairement arbitrées par le juge des enfants dans sa décision du 19 novembre 2015. Sur ce point, le magistrat a souverainement estimé que " les tensions relationnelles insurmontables entre les parents placent FAEL et ADEL dans une situation de grave compromission de leur éducation et de leur santé " et que " la teneur du danger impose une protection institutionnelle puisque la mesure en milieu ouvert ne peut plus remplir son office ". Dans ces conditions, et sauf à se substituer à l'appréciation factuelle du juge des enfants aux lieu et place de la cour d'appel amenée à connaître prochainement de l'affaire au fond, suspendre l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris ferait persister sur la situation des enfants le danger caractérisé par la décision du 19 novembre 2015. Force est de constater à cet égard que les décisions prises par Madame X..., immédiatement après le jugement de placement de ses deux enfants, ne l'ont été qu'en réaction aux mesures prises par le magistrat pour remédier à la " grave compromission de leur éducation et de leur santé " du fait notamment que les conditions d'éducation de la fratrie n'étaient plus respectées. À l'identique, la formalisation de nombreuses attestations dans les jours ayant suivi la décision querellée témoigne du défaut de conscience de la part de la mère des dangers caractérisés par le magistrat à l'appui du placement des mineurs, dont il est vain de penser qu'ils seront brutalement appréhendés dans toute leur intensité, et dans l'intervalle de l'arrêt à intervenir au fond. Dès lors la preuve des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution de la décision entreprise n'est pas suffisamment rapportée. La demande de suspension de l'exécution provisoire sera donc rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Madame Marylène X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement d'assistance éducative prononcé par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 19 novembre 2015 ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame Marylène X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC

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