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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-16.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.152

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Creuse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; qu'il résulte du second que ces cotisations sont dues à raison des rémunérations payées; Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, Mme X... s'est vu notifier un redressement de cotisations sociales pour la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1992 au titre de sommes versées à M. Y... pour l'entretien d'un immeuble; Attendu que pour dire que le redressement devait être appliqué sur la seule période du 1er août 1991 au 31 mars 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la bonne foi de Mme X... est démontrée par la demande de renseignement qu'elle avait adressée à l'URSSAF le 10 août 1991 et que, du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 juillet 1991, elle avait pu penser que M. Y... travaillait à son compte puisqu'il lui établissait des factures qu'elle réglait par chèques; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... versait à M. Y... des rémunérations en contrepartie d'un travail, depuis le 1er janvier 1991, date à laquelle avait pris naissance l'obligation pour cet employeur de régler les cotisations sociales correspondantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz