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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-11.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.548

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel B..., 2°/ Mme Anne-Marie X..., épouse B..., demeurant ensemble "Parc An Aot", 29222 Plouenan, 3°/ Mme Jeanne A..., épouse X..., 4°/ M. Jean X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Christian Z..., 2°/ de Mme Y... Stephan, épouse Z..., demeurant ensemble au lieudit "Keranton Izella", 29222 Plouenan, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux B... et des époux X..., de Me Vincent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucune cause grave n'était apparue depuis l'ordonnance de clôture du 6 septembre 1994 justifiant la révocation de celle-ci; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que M. Z... avait une propriété riveraine d'un chemin qui servait à l'exploitaton de son fonds et de divers héritages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, que ce chemin était un chemin d'exploitation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne ensemble, les époux B... et X..., aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... et les époux X..., ensemble, à payer aux époux Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz