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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-40.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-40.238

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Ginette Y..., demeurant à Saint-Marcel (Eure), 140, Zac de Genevroy, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant à Vernon (Eure), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Hanne, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 novembre 1986) que Mme Y..., engagée par M. X... en qualité d'employée de maison a vu son contrat de travail rompu par lettre de l'employeur du 21 février 1984, ce dernier l'ayant considérée comme démissionnaire après une absence de deux jours non justifiée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel s'est fondée sur une lettre du 17 février 1984 adressée par Mme Y... à son employeur et réceptionnée par ce dernier le 20 février, de sorte qu'il ne pouvait en avoir eu connaissance le 18 février, date à laquelle il décidait de licencier la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la rupture était intervenue par lettre du 21 février 1984, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-05 | Jurisprudence Berlioz