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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-40.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-40.831

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant rue Leroutier Halinghem, 62830 Samer, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société des Golfs d'Hardelot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Golfs d'Hardelot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'instance qu'il a introduite contre son employeur, la société des Golfs d'Hardelot, devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, après déclaration de caducité de la citation délivrée devant le conseil de prud'hommes de Calais, initialement saisi en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, selon l'article R. 516-26-1 du Code du travail, dans le cas où le bureau du jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile la demande peut être renouvelée une fois, qu'il s'agit de la même instance et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en déclarant la demande de M. Y... irrecevable, a violé le texte précité et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, l'instance ayant été introduite devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer sur le fondement de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, et non pas de l'article 516-1 dudit code et de l'article 385, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le délai de 15 jours n'était pas opposable à M. X..., que l'arrêt attaqué a, en conséquence, violé l'article R. 516-26-1 précité et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, de troisième part, M. Y... relevant normalement de la compétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et la cause de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ayant disparu, l'instance nouvelle étant introduite sur le fondement de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, demeurait de la compétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'instance initialement introduite par le salarié devant le conseil de prud'hommes de Calais, sur renvoi ordonné en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, s'était trouvée éteinte par l'effet d'une déclaration de caducité de la citation non rapportée dans le délai légal, et qu'une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur les mêmes causes avait été présentée devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer après l'extinction de l'instance primitive, les juges du fond ont fait ressortir que la seconde demande ne procédait pas du renouvellement de la première, dès lors qu'elle n'avait pas été portée devant le bureau du jugement ayant déclaré la citation caduque, qui restait seul compétent pour connaître d'une demande renouvelée, malgré la disparition de la cause ayant justifié sa saisine en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions qui faisaient valoir expressément que la lettre de licenciement n'était pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et qu'elle a ainsi violé le texte précité ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du rejet du premier moyen que la demande est irrecevable ; que, dès lors, le second moyen est inopérant en ce qu'il est dirigé contre un motif surabondant qui concerne le fond du droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Golfs d'Hardelot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz