jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée licenciée pour motif économique le 29 juin 1984 par la société Agence maritime générale (AMG), fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, si du fait de la promulgation de la loi du 4 août 1982, qui a réglementé le contenu du règlement intérieur, certaines matières sont devenues obligatoires et d'autres interdites, celles, en revanche, qui n'entrent dans aucune de ces catégories, et qui étaient alors incluses dans un règlement intérieur, ne peuvent être considérées comme devenues caduques qu'à la condition d'avoir été dénoncées par l'employeur, auteur dudit règlement ; que, tel est le cas de l'ordre des licenciements ; que, de la sorte, faute d'avoir constaté que l'AMG avait expressément dénoncé l'ordre des licenciements, telle qu'elle l'avait elle-même établi et qui s'imposait à elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles L. 122-34 et L. 321-2 (dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 1982) du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, qui devait appliquer les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas à dénoncer les règles relatives à l'ordre des licenciements figurant dans le règlement intérieur, dès lors que, par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi de 4 août 1982, ces dispositions du règlement intérieur étaient devenues caduques ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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