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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme Edwige X... soutient que M. Denis X... n'ayant pas conclu devant la cour d'appel, est irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rectificatif attaqué ;
Mais attendu que la recevabilité du pourvoi introduit par la partie appelée sur la requête formée par une autre partie en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile n'est pas subordonnée à la circonstance qu'elle ait conclu devant la cour d'appel saisie de cette requête ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2005), que dans le cadre d'un litige l'opposant à M. Denis X..., à Mme Michèle X..., à M. Lucien X... et à Mme Annick Y..., Mme Edwige X... a demandé à une cour d'appel d'ordonner la vente aux enchères d'immeubles appartenant indivisément aux parties, sur le cahier des charges à établir par la SCP Paillaret, société d'avocats ; que M. Denis X..., Mme Michèle X... et M. Lucien X... se sont opposés à cette demande, en sollicitant, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la licitation serait ordonnée, que le cahier des charges soit établi par un avocat n'ayant pas été le conseil de l'une des parties ; que, par un arrêt du 10 mai 2004, cette vente sur licitation a été ordonnée "sur le cahier des charges qui sera dressé par tout notaire autre que celui des parties" ; que Mme Edwige X... a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle de son arrêt du 10 mai 2004 tendant, d'une part, à ce que soit substituée, dans la partie précitée du dispositif de cet arrêt, la mention "par tout avocat" à la mention "par tout notaire" et, d'autre part, à ce que M. Michel Z..., avocat au barreau de Grenoble, soit désigné pour établir le cahier des charges ;
Attendu que M. Denis X... fait grief à l'arrêt d'avoir désigné M. Michel Z... pour établir le cahier des charges de la vente sur licitation des immeubles appartenant indivisément aux parties, alors, selon le moyen, que le juge, saisi d'une requête en rectification d'erreurs ou omissions matérielles, ne peut ajouter à son jugement un chef de décision portant sur une question sur laquelle il n'a pas statué dans son jugement ; qu'en ajoutant, dès lors, à son arrêt du 10 mai 2004, le chef de décision par lequel elle a désigné M. Michel Z... pour établir le cahier des charges de la vente sur licitation des immeubles appartenant indivisément aux parties quand elle n'avait pas statué, dans son arrêt du 10 mai 2004, sur l'identité de la personne chargée d'établir ce cahier des charges, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Denis X..., qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de cassation l'arrêt attaqué par un moyen qui, comme en l'espèce, n'est pas de pur droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Denis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Denis X... ; le condamne à payer à Mme Edwige X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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