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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 653 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2013), que, propriétaire d'une parcelle contiguë à celle de Mme X..., la société civile immobilière L'Avenir (la SCI) a démoli une ancienne remise située en limite séparative et a, de ce fait, endommagé un mur de soutènement retenant les terres de la parcelle de Mme X...; que, se prévalant du caractère privatif du mur, celle-ci a, après expertise, assigné la SCI afin d'être autorisée à faire reconstruire le mur aux frais de cette dernière ; qu'elle a attrait à l'instance M. et Mme Y...à qui la SCI avait vendu la parcelle ;
Attendu que, pour juger que le mur litigieux était mitoyen et autoriser la SCI à exécuter à ses frais les travaux de remise en état conformément à la solution préconisée par l'expert judiciaire, l'arrêt retient, d'une part, que cet expert a relevé que la limite de propriété passait par le milieu du mur et que ni la note par laquelle un géomètre-expert mandaté par Mme X...demandant l'annulation d'un précédent croquis qui ne reflétait pas la limite mentionnée sur les documents cadastraux ni le prétendu déplacement spontané du mur litigieux ne sont de nature à contredire le rapport d'expertise et, d'autre part, que ces constatations portant sur un mur plus que trentenaire s'opposent à la présomption en faveur du propriétaire dont les terres surélevées étaient retenues par le mur de soutènement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la situation des lieux à l'époque de l'édification du mur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société civile immobilière L'Avenir et M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que le mur litigieux est mitoyen, donné acte à la société L'AVENIR de ce qu'elle s'est engagée à procéder à ses frais exclusifs aux travaux de remise en état de ce mur et à la réparation de deux murets annexes, dit que la société L'AVENIR est autorisée à exécuter ces travaux conformément à la « solution n° 1 » préconisée par l'expert judiciaire Monsieur Z...et dit que pour la réalisation des travaux nécessaires, la société L'AVENIR est autorisée à pénétrer ou faire pénétrer toute entreprise de son choix sur la parcelle de Madame X..., ... à LUTZELBOURG ;
AUX MOTIFS QUE selon une « note d'intervention » du 12 mai 2006 Monsieur A..., géomètre-expert mandaté par Madame X..., a demandé l'annulation d'un précédent croquis qu'il avait lui-même établi le 25 juillet 2005 et qui avait été signé par les parties, aux motifs qu'il était devenu « caduc » et qu'il ne reflétait pas la limite mentionnée sur les documents cadastraux ; que ni cette « note » qui n'est pas intervenue dans le cadre d'une procédure d'abornement, ni le prétendu déplacement spontané du mur litigieux ne sont de nature à contredire le rapport d'expertise judiciaire en date du 29 novembre 2006 ; que l'expert judiciaire Monsieur Z..., qui s'est fait assister par Monsieur B...géomètre-expert, relève en page 4 de son rapport que les opérations de repérage ont permis de vérifier que la limite de propriété passe dans le milieu du mur incriminé et que celui-ci est de ce fait mitoyen ; que ces constatations portant sur un mur plus que trentenaire s'opposent à la présomption en faveur du propriétaire dont les terres surélevées sont retenues par le mur de soutènement ; que sur la requête expresse des parties l'expert a envisagé deux solutions, selon que le mur est considéré comme mitoyen ou privatif, tout en notant que le coût de réfection était le même, abstraction faite du doublage nécessaire à la construction d'un garage sur la propriété de la SCI L'AVENIR ; que le litige porte essentiellement sur les modalités des travaux de réfection ; que dans la mesure où il s'agit d'un mur mitoyen, que la SCI L'AVENIR n'a jamais contesté son obligation de réparer les dommages occasionnés et que les travaux s'effectueront pour l'essentiel à partir de son terrain, actuellement propriété des époux Y...qui y consentent expressément, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SCI appelante ;
1°) ALORS QUE les présomptions permettant de qualifier un mur ou non de mitoyen sont celles qui existaient à la date de l'édification du mur ; que Madame X...faisait valoir que si l'expert avait relevé lors de ses opérations que la limite de propriété passait actuellement dans le milieu du mur litigieux, cette situation résultait de mouvements de terrain qui avaient déformé le mur ; qu'en estimant que le mur de soutènement était mitoyen pour cela seulement qu'il résultait du rapport d'expertise que les opérations de repérage avaient permis de vérifier que la limite de propriété passait dans le milieu du mur incriminé, que le prétendu « déplacement » spontané du mur litigieux n'était pas de nature à contredire ledit rapport et que ces constatations portant sur un mur plus que trentenaire s'opposaient à la présomption en faveur du propriétaire dont les terres surélevées sont retenues par le mur de soutènement, cependant que ces constatations ne renseignent en rien sur la situation des lieux à l'époque de l'édification du mur, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en estimant que le mur de soutènement était mitoyen pour cela qu'il résultait du rapport d'expertise que les opérations de repérage avaient permis de vérifier que la limite de propriété passait dans le milieu du mur incriminé, cependant que Madame X...faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'un mur de séparation, ce qui était établi par sa hauteur, la Cour ne précise aucunement si le mur était à l'usage des deux parties ; que l'arrêt est ainsi derechef privé de base légale au regard de l'article 653 du Code civil.
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