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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-20.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.341

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2006

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., architecte, qui n'était pas tenu de renseigner le maître de l'ouvrage sur ses propres capacités financières, avait effectué ses prestations au vu et au su de son client, M. Y..., et que ce dernier n'ayant évoqué à aucun moment le plafond qu'il s'était fixé, n'avait pas conditionné la poursuite du contrat d'architecte au respect d'une enveloppe précise ou à l'obtention d'un financement déterminé, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans inverser la charge de la preuve, a, par ces seuls motifs, en l'absence de contrat écrit, souverainement déterminé à partir des documents qui lui étaient soumis, les honoraires dus à l'architecte par le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-05 | Jurisprudence Berlioz